Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEILAvis
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2025
- ECLI
- 685141b05dbd1b5d65b67691
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Les débats ont révélé que la société semblait capable de poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, justifiant ainsi une prorogation de la période d'observation.
Procédure
Tous les acteurs concernés ont comparu et ont donné leur accord pour la poursuite de l'activité.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision est prise dans la limite fixée par l'article L 621-3 du Code de commerce et après avis conforme du juge-commissaire, du mandataire judiciaire et du ministère public.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025 Maintien période d’observation : HERACLIDE ALBI SNC RG 2024 008600 PC 41224482 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge Madame Marie CHATEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. - E N A Y A N T D E L I B E R E - Par jugement en date du 28 novembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HERACLIDE ALBI SNC - [Adresse 1], ayant pour activité la location meublée ou non meublée de logements gestion de tous biens et droits immobiliers distribution de services destinées à l'agrément des logements loués. Ce même jugement a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJUP représentée par Maître [E] [K] en qualité d’administrateur judiciaire, puis la SELARL MANDATUM représentée par Maître [S] [Y] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d'observation. En application de l’article L 631-15-I du Code de Commerce, la société HERACLIDE ALBI SNC a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 16 janvier 2025. Attendu que la société HERACLIDE ALBI SNC représentée par Monsieur [R] [J] et Monsieur [G] [J], que la SELARL AJUP représentée par Maître [E] [K] et Madame [V] [N] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [S] [Y] ont comparu. Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société HERACLIDE ALBI SNC semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et qu'il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d'observation. Attendu que le juge-commissaire, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s'opposent pas à une év entuelle poursuite d'activité. Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l'avis du Juge -Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société HERACLIDE ALBI SNC à poursuivre son activité en prorogeant sa période d'observation de quatre mo is dans la limite fixée par l'article L 621-3 du Code de Commerce. - P A R C E S M O T I F S - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, Ordonne en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d’observation de la société HERACLIDE ALBI SNC pour une période de quatre mois soit jusqu'au 28 mai 2025 avec convocation à l’audience du 20 mars 2025 à 9h00 afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement, Dit que l’indication de cette audience tient lieu et place de convocation. Ordonne la comparution de la société HERACLIDE ALBI SNC- [Adresse 1], de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire devant Monsieur Bernard NOEL, Juge-commissaire, au Tribunal de commerce, [Adresse 2], le 18 mars 2025 à 9h30 afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise lui permettant d’établir son rapport, et dit que l’indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Dispositif
- Avis
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
685141b05dbd1b5d65b67691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel