Trib. de CommerceChambre 08
Trib. de Commerce · Chambre 08 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 68514c5c5dbd1b5d65b6f92a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 573 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société CGBM, assignée, n'a pas comparu ni répondu aux demandes formulées.
Procédure
Le jugement a été rendu contradictoirement et en premier ressort, avec mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également condamné la société CGBM à verser 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 N° de RG : 2024F00339 N° MINUTE : 2025F00013 8ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SARL IDF LOCATION [Adresse 6] Représentant légal : M. [W] [E] ,Gérant, [Adresse 3] comparant par Me Haciali DOLLER [Adresse 1] [Courriel 4] DEFENDEUR(S) : SARL CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS [Adresse 5] [Adresse 5] Sigle : C G B M Représentant légal : M. [U] [M] ,Gérant, [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 15 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 et délibérée le 29 novembre 2024 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société IDF LOCATION, SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 504 391 558 et dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuit le règlement d’une créance en principal de 5 938,00 euros qu’elle affirme détenir sur la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE BATIMENTS & MAISONS (ci-après CGBM), SARL immatriculée sous le numéro 480 079 946 au R.C.S. de Bobigny et dont le siège social est sis [Adresse 5], au titre de factures restées impayées. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige. PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne, la société IDF LOCATION assigne la société CGBM devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 1er mars 2024 et demande à ce Tribunal de : vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat, Condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE BATIMENTS & MAISONS à payer à titre prévisionnelle (sic) à la SARL IDF LOCATION la somme de 5 938,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2021 Condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE BATIMENTS & MAISONS à payer à la SARL IDF LOCATION la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers frais et dépens Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00339 a été appelée pour mise en état lors de trois audiences collégiales du 1er mars au 26 avril 2024. À l’audience du 26 avril 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 07 juin 2024. Lors de cette audience, le demandeur a demandé un renvoi de l’affaire pour permettre la conclusion d’un accord entre les deux parties. Le juge chargé d’instruire l’affaire a convoqué les parties devant lui pour une audience le 27 septembre 2024. Lors de cette audience, le demandeur a indiqué qu’un échéancier avait été établi et que le défendeur avait commencé à régler les premières échéances. Pour valider le règlement total de la créance, le demandeur a souhaité un nouveau renvoi, que le juge a fixé au 15 novembre 2024. Le 11 octobre 2024, le conseil du demandeur adresse au Tribunal le courriel suivant : « Je reviens vers vous dans ce dossier en ma qualité de Conseil de la SARL IDF LOCATION. Cette affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre dernier et a fait l’objet d’un renvoi au 15 novembre prochain dans l’attente du règlement du solde par la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS. Je vous confirme que cette dernière a réglé la dernière mensualité de sorte que la SARL IDF LOCATION n’a plus vocation à poursuivre cette procédure. La SARL IDF LOCATION se désiste donc de la présente instance. » MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, la société IDF LOCATION, expose qu’elle a fourni du matériel de coffrage en location à la société CGBM pour un montant total de 15 738,00 euros TTC suivant commande du 17 août 2020. Après deux règlements d’un montant total de 6 300,00 euros, CGBM ne procède à aucun règlement du solde. Par courrier recommandé du 24 décembre 2021, le conseil de la société IDF LOCATION met en demeure CGBM de régler 9 438,00 euros sous 8 jours. En février 2022, CGBM effectue deux règlements d’un montant total de 3 500,00 euros, ramenant ainsi le solde à 5 938,00 euros. Toutes les relances subséquentes sont restées vaines, la société IDF LOCATION a saisi le Tribunal de céans et à l’appui de ses demandes, produit les pièces suivantes : 1. Devis 2. Bon de commande 3. Facture 4. LRAR de Maître Doller à CGBM du 24/01/2021 5. LRAR de Maître Doller à CGBM du 20/03/2023 6. Extrait de compte 7. Mails transmis par IDF LOCATION à CGBM Le défendeur, la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE BATIMENTS & MAISONS, ne conclut pas, ne comparaît pas ni personne pour lui. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Sur la demande principale : Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ; Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent de lois à ceux qui les ont formés » ; Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats légalement doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Attendu que la société CGBM a passé commande le 17 août 2020 d’un ensemble de matériel de coffrage et qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des matériels commandés a été livré ; Attendu qu’après 4 règlements de la société CGBM, l’extrait de compte fait état d’un solde de 5 938,00 euros en la faveur de IDF LOCATION sans que cela soit contesté par la société CGBM ; Attendu que la société CGBM n’a répondu à aucune relance par mail de la société IDF LOCATION ; Attendu cependant que le demandeur a indiqué qu’un échéancier avait été établi et que le défendeur avait commencé à régler les premières échéances et que pour valider le règlement total de la créance, le demandeur a souhaité un nouveau renvoi, que le juge a fixé au 15 novembre 2024 ; Attendu que le 11 octobre 2024, la société IDF LOCATION transmettait un courriel au Tribunal pour se désister de l’instance présente, la société CGBM ayant réglé à dernière échéance ; le Tribunal recevra la société IDF LOCATION en sa dernière demande et constatera le désistement d’instance à l’encontre de la société CGBM laissant les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, reçoit la société IDF LOCATIONS en sa dernière demande et constate le désistement d’instance de la société IDF LOCATIONS à l’encontre de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS et laisse les dépens à la charge de IDF LOCATIONS ; liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 08
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
68514c5c5dbd1b5d65b6f92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel