Trib. de Commerce · Chambre 02 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 685151d05dbd1b5d65b7275d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 554 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société ECO CONCEPT a réalisé des prestations de chauffage pour la société ECO STAR en mars et avril 2024, facturées respectivement 5 500 € et 40 €. Après mise en demeure le 11 juillet 2024, seule la première facture a été réglée le 22 juillet 2024, laissant la seconde impayée.
Procédure
La société ECO CONCEPT a assigné la société ECO STAR devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 7 novembre 2024 pour obtenir le paiement de la facture impayée, des frais de recouvrement, d'un préjudice moral et financier, ainsi que des dépens.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la condamnation de la société ECO STAR au paiement de la facture impayée et des dommages et intérêts sollicités.
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la société ECO STAR à payer la somme de 5 500 € correspondant à la facture impayée, ainsi que 40 € de frais de recouvrement, 1 000 € au titre du préjudice moral et 1 000 € pour immobilisation abusive de fonds. Il a également condamné la société ECO STAR à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 N° de RG : 2024F02004 N° MINUTE : 2025F00029 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SARL ECO CONCEPT [Adresse 2] Représentant légal : M. [L] [F] ,Gérant, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009) et par Me [U] [K] [Adresse 5] (B0740) DEFENDEUR(S) : SAS ECO STAR [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [X] ,Président, [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 12 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025 et délibérée le 19 décembre 2024 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société ECO CONCEPT (RCS Paris n° 897 890 679), dont l’activité et notamment l’installation d’équipement de chauffage, a établi en mars et avril 2024 deux factures pour la société ECO STAR (RCS Bobigny n° 982 341 794). Le 11 juillet 2024, la société ECO CONCEPT a mis en demeure la société ECO STAR de payer les deux factures. Le 22 juillet 2024, la société ECO STAR a payé la facture n°526 du 22 mars 2024 mais pas la facture n°542 du 5 avril 2024. C’est ainsi qu’est née la présente instance. PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 (remise à personne selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la société ECO CONCEPT assigne la société ECO STAR devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 7 novembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles susvisés, Vu les pièces versées au débat RECEVOIR la société ECO CONCEPT en ses écritures et la déclarer bien fondée ; Y faisant droit CONDAMNER la société ECO STAR au règlement de la somme de 5.500,00 euros à titre de règlement des prestations effectuées à son profit ; CONDAMNER la société ECO STAR au règlement de la somme de 40,00 euros à titre de règlement des frais de recouvrement ; CONDAMNER la société ECO STAR au versement des sommes suivantes : 1.000 euros au titre du préjudice moral ; 1.000 euros au titre du préjudice résultant de l’immobilisation abusive d’une somme d’argent En toutes hypothèses : CONDAMNER la société ECO STAR au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 02004 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales du 7 et du 21 novembre 2024. Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12 décembre 2024. Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que la société ECO STAR n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, la société ECO CONCEPT, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire. La société ECO CONCEPT a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable. L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Sur les sommes demandées au titre de la facture impayée : La société ECO CONCEPT fournit : La facture n°542 du 5 avril 2024 (pièce n°1) ; Le contrat de sous-traitance du 1 janvier 2024 signé par les deux parties (pièce n°3) ; La lettre de mise en demeure du 11 juillet 2024 mais sans l’avis de réception (pièce n°2). La société ECO CONCEPT établit ainsi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société ECO STAR. La facture prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. La société ECO STAR, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ECO STAR à payer à la société ECO CONCEPT la somme de 5 540 euros. Sur les sommes demandées au titre des préjudices : La société ECO CONCEPT n’apportant pas la preuve de ses préjudices, le Tribunal la déboutera de ses demandes. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Le Tribunal condamnera la société ECO STAR à payer à la société ECO CONCEPT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la société ECO STAR à payer à la société ECO CONCEPT la somme de 5 540 euros ; DEBOUTE la société ECO CONCEPT de ses autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la société ECO STAR aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société ECO STAR à payer à la société ECO CONCEPT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont TVA : 11,02 euros). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
685151d05dbd1b5d65b7275d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel