Trib. de Commerce · Chambre 05 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 685154795dbd1b5d65b740ab
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 5 855 €
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version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour des motifs non précisés dans la décision. La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience.
Procédure
Le demandeur a formulé un désistement d'instance verbalement à l'audience. Le tribunal a constaté la régularité du désistement et son extinction de l'instance.
Question juridique
Le désistement d'instance est-il régulier et doit-il entraîner l'extinction de la procédure ?
Solution
source officielleLe tribunal donne acte du désistement et constate l'extinction de l'instance. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, liquidés à 58,55 euros TTC.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 N° de RG : 2024F02490 N° MINUTE : 2025F00327 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SA DEROCHE [Adresse 4] Représentant légal : M. [V] [B] [H] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 5] [Adresse 5] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2] (75E2122) DEFENDEUR(S) : SAS USU LM [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [S] ,Président, [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Bruno MAGNIN assistés de M. Fabrice GARCIA, commis assermenté DEBATS Audience publique du 23 Janvier 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Attendu que par acte du 26 Décembre 2024, la SA DEROCHE a fait donner assignation à la SAS USU LM d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l’extinction de l’instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
685154795dbd1b5d65b740ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel