Trib. de Commerce · Chambre 06 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6851677c5dbd1b5d65b814d3
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 1 183 898 €
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IAFaits
Une personne physique a assigné une EURL en liquidation judiciaire pour une créance de 11 838,98 €, certifiée par un jugement du conseil de prud'hommes. L'EURL, spécialisée en maçonnerie, est en cessation des paiements et son dirigeant n'a pas comparu à l'audience, tandis que l'adresse déclarée est introuvable.
Procédure
Le demandeur a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire immédiate par assignation, renvoyée en chambre du conseil. L'audience s'est tenue le 20 janvier 2025 avec le demandeur représenté par avocat et le dirigeant de l'EURL présent en personne.
Question juridique
Le tribunal doit-il prononcer la liquidation judiciaire de l'EURL NKB au regard de son état de cessation des paiements et de l'impossibilité de redressement ?
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'EURL NKB, constatant son impossibilité de faire face à son passif exigible. La décision s'appuie sur l'article L. 640-1 du Code de commerce, justifiée par la cessation des paiements et l'absence de redressement possible.
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE Le 28 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. N° RG : 2024P02231 DEMANDEUR : M. [K] [T] [Adresse 2] comparant par Me Yves BILLET [Adresse 4] et par SELARL E3A-AVOCATS Me Carole SAINSARD [Adresse 1] DEFENDEUR : EURL NKB Adresse légale : [Adresse 5] [Localité 6] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 835094947 / N° de Gestion : 2022 B 14138 Représentant Légal : M. [W] [D] [Adresse 5] comparant en personne Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Dominique MONVOISIN Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 20 Janvier 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION N° de PC : 2025J00163 Par acte en date du 12 août 2024 signifié à la société débitrice par procès-verbal article 659 du code de procédure civile, dénoncé au dirigeant par acte en date du 29 août 2024 par procès-verbal article 659 du code de procédure civile, pour l’audience publique du 2 Septembre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, M. [K] [T] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL NKB. La créance invoquée, qui s’élève à 11838,98 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par jugement du conseil de Prud'hommes de Colmar en date du 22 juin 2023, signifié le 22 juin 2023. La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 835094947 (N° de Gestion : 2022 B 14138) a pour activité : maçonnerie. Exerçant sous la forme de EURL , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 20 Janvier 2025 au cours de laquelle : La demanderesse s’est fait représenter par Me Yves BILLET. M. [W] [D] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s’est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. La demanderesse maintient ses demandes. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Il résulte : Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements. L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». En l’espèce, la société EURL NKB est non comparante, ni personne pour la représenter. Il apparaît que la société EURL NKB n’est plus à l’adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice. Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société EURL NKB apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ; Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité. Vu l'ancienneté de la créance, le tribunal fixera la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le 28 juillet 2023 ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de : EURL NKB Adresse légale : [Adresse 5] N° Registre du Commerce 9301 : 835094947 / N° de Gestion : 2022 B 14138 Activité : maçonnerie Fixe au 28 Janvier 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin. Le Tribunal nomme : Juge-Commissaire : Mme Joëlle MANDEL Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [F] [Adresse 3]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure. Fixe provisoirement au 28 Juillet 2023 la date de cessation des paiements. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
6851677c5dbd1b5d65b814d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel