Trib. de Commerce · Chambre 04 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6851804f5dbd1b5d65b93553
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 915 175 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF d'Île-de-France a assigné une EURL de construction en liquidation judiciaire immédiate pour une créance certaine, liquide et exigible de 9 151,75 €, dont 5 548 € de parts salariales, prouvée par saisie attribution et procès-verbal de carence. L'EURL, spécialisée dans la construction de maisons individuelles et les travaux de maçonnerie, est en cessation des paiements et n'a pas comparu à l'audience, malgré sa représentation légale.
Procédure
L'URSSAF a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, sur assignation du 25 octobre 2024. L'affaire a été renvoyée en chambre du conseil le 14 janvier 2025, sans comparution du gérant ni du personnel, et le jugement a été mis en délibéré pour mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si l'EURL était en état de cessation des paiements et justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, en l'absence de perspectives de redressement ou de cession.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté que l'EURL était en cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. Le tribunal a prononcé une liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de l'EURL, conformément à l'article L. 640-1 du Code de commerce.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 22 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. N° RG : 2024P02819 DEMANDEUR : URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Mme [H] [E]. DEFENDEUR : EURL DMP CONSTRUCTION Adresse légale : [Adresse 4] [Localité 6] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 903038255 / N° de Gestion : 2021 B 9727 Représentant Légal : M. [O] [T] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant Délibéré par : Président : M. Richard METZGER Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Gilles BENHAMOU Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 14 Janvier 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION N° de PC : 2025J00124 Par acte en date du 25 Octobre 2024 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 659 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 12 Novembre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, l’ URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ EURL DMP CONSTRUCTION. La créance invoquée, qui s’élève à 9151,75 € dont 5548,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par saisie attribution du 30/01/2024 et procès-verbal de carence du 30/04/2024. La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 903038255 (N° de Gestion : 2021 B 9727) a pour activité : construction de maison individuelle, travaux de maçonnerie gros oeuvre. Exerçant sous la forme de EURL , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle : La demanderesse s’est fait représenter par Mme [H] [E]. M. [O] [T] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s’est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Le demandeur à l’assignation maintient la demande. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Il résulte : Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements. L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de : EURL DMP CONSTRUCTION Adresse légale : [Adresse 4] [Localité 6] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 903038255 / N° de Gestion : 2021 B 9727 Activité : construction de maison individuelle, travaux de maçonnerie gros oeuvre. Fixe au 22 Janvier 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin. Le Tribunal nomme : Juge-Commissaire : M. Richard METZGER Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [F] [R] [Adresse 2] [Localité 5]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure. Fixe provisoirement au 30 Janvier 2024 la date de cessation des paiements motivée par saisie attribution Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée par : M. Richard METZGER, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
6851804f5dbd1b5d65b93553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel