Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 685185d55dbd1b5d65b97218
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 19 295 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le défendeur, non comparant, n'a présenté aucune contestation ni défense à l'audience du 12 décembre 2024.
Procédure
L'ordonnance est signée électroniquement par le président et le greffier.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa société est également condamnée aux dépens.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2025 N° de RG : 2024R00452 N° MINUTE : 2025R00026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SARL MSA [Adresse 5] Représentant légal : M. [V] [W] ,Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : SAS BIG HALAL [Adresse 2] Représentant légal : M. [S] [Y] ,Président, [Adresse 3] [Localité 6] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 12 Décembre 2024 ORDONNANCE DE REFERE Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Janvier 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2024R00452 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 19 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs. La SARL MSA assigne la SAS BIG HALAL à comparaître à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2024. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 décembre 2024. L'assignation tend à voir : Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société BIG HALAL à régler, à titre provisionnel, la somme de 1.192,95 euros à la société SARL MSA majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 19 mars 2024 ; CONDAMNER la société BIG HALAL à régler la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement; CONDAMNER la société BIG HALAL à régler à la société SARL MSA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société BIG HALAL aux dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2025. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que le défendeur est non comparant, que le demandeur dépose une copie du virement et d’un mail reconnaisant la dette ; Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 19 mars 2024. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS BIG HALAL de payer à la SARL MSA les sommes de : * 1.192,95 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 19 mars 2024 ; * 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BIG HALAL; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
685185d55dbd1b5d65b97218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel