Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 7 avril 2025
- ECLI
- 6852fee23dab2c52f54ea9a1
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 320 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYUV JUGEMENT Minute : 25/240 Du : 07 Avril 2025 EST ENSEMBLE HABITAT (L/27053) Représentant : Mme [V] [N] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial Monsieur [J] [B] Représentant : Me Cyprien MATHIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J019 C/ Madame [R] [Y] S.E.L.A.R.L. DECLERCQ CHARRUYER (51225146-MC // DR [E]/[Y]) JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEURS : EST ENSEMBLE HABITAT demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Mme [V] [N] Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Cyprien MATHIE, Avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSES : Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. DECLERCQ CHARRUYER , demeurant [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 5 juin 2023, Mme [R] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 juillet 2023. Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable les recours formés contre cette décision et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [R] [Y] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Est Ensemble Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 15 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 juillet 2024. M. [J] [B], à qui les mesures ont été notifiées le 15 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 août 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025. Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, Mme [R] [Y] a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué ne pas être en mesure de travailler en raison de pathologies médicales, ne pas avoir reçu d’accompagnement social de la part de son bailleur, assurer le paiement de son loyer courant. Elle a transmis divers justificatifs de sa situation personnelle et financière. A l’audience, Est Ensemble Habitat comparant, représenté, actualise sa créance à la somme de 1 497,11 € et sollicite le renvoi du dossier de Mme [R] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées. Il conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. A l’audience, M. [J] [B], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [R] [Y] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées. Au soutien de ses demandes, il rappelle la débitrice est de mauvaise foi car elle a déjà bénéficié de la procédure de surendettement par le passé, a volontairement conclu un contrat de prestation de service le 09 novembre 2021 ayant pour objet une opération de chirurgie esthétique, non nécessaire à la préservation de sa santé alors qu’elle avait connaissance de son incapacité à en assumer le coût, que le recours à la présente procédure est destiné à lui permettre d’échapper au respect de ses obligations. Il ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de l’absence de problèmes de santé démontrés. Mme [R] [Y], régulièrement avisée de la date d’audience n’a pas présenté d’observations écrites et n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [R] [Y] ne justifiant pas de ces conditions, elle ne peut être regardée comme comparante par écrit et il convient d’écarter les moyens et prétentions contenus dans le courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024. Sur l’irrecevabilité de Mme [R] [Y] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, l’endettement de Mme [R] [Y] se compose d’une dette de loyer à l’égard d’Est Ensemble Habitat pour une somme de 1 497,11 euros, d’une part, d’une dette à l’égard du docteur [J] [B] pour une somme de 13 201,76 euros, d’autre part. Ce faisant, la part de la créance détenue par le docteur [J] [B] à l’égard de Mme [R] [Y] représente 89,81 % de cet endettement global. Or, le docteur [J] [B] soutient que cette dette est relative à un contrat de prestation de service conclu le 9 novembre 2021 relatif à une opération de chirurgie esthétique dont a bénéficié Mme [R] [Y], ce qu’elle ne conteste pas. Mme [R] [Y] ne démontre pas qu’elle était en capacité d’assurer le paiement de cette dépense, qui doit être qualifiée de somptuaire, au jour de la réalisation de cette prestation, et que c’est par un élément indépendant de sa volonté qu’elle n’y est pas parvenue. Elle doit être regardée comme ayant volontairement aggravé sa situation d’endettement. Au surplus, il ne peut qu’être constaté que le dépôt d’un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis est intervenu concomitamment à une relance comminatoire de l’étude de commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance, le 14 mars 2023. Le dépôt de ce dossier s’analyse donc comme une manœuvre pour échapper au respect de ses obligations. Mme [R] [Y] est de mauvaise foi. Par ailleurs, la débitrice ne comparaît pas l’audience alors qu’elle a été avertie du jour et de la date de l’audience. Aussi, il n’est ni possible d’évaluer sa situation personnelle et financière, ni possible de vérifier la survenance d’éventuels changements par rapport aux éléments déclarés à la commission de surendettement des particuliers le 05 juin 2023. De fait, il n’est pas possible de vérifier si la débitrice se trouve effectivement dans l’impossibilité de faire face à l’intégralité de son passif exigible avec ses ressources disponibles, c’est-à-dire s’il se trouve en situation de surendettement au jour de l’audience. En conséquence, pour l’une et l’autre de ces raisons, Mme [R] [Y] sera déclarée irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE Mme [R] [Y] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de Mme [R] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6852fee23dab2c52f54ea9a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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