Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 7 avril 2025
- ECLI
- 6852fee33dab2c52f54ea9dc
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 31 017 771 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 16] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CMJ JUGEMENT Minute : 25/246 Du : 07 Avril 2025 Monsieur [R] [J] C/ [12] (P0004094877, P0004094876) [18] (GHAR73187AA) SIP DE [Localité 15] (1203995623418) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (CAF93 7980792 - CAF78 7048823) JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] comparant en personne ET : DÉFENDEURS : [12] demeurant Gestion du Surendettement [Adresse 10] non comparante, ni représentée [18] demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 15] demeurant [Adresse 5] [Adresse 11] comparant par écrit CAF DE SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [X], épouse [E] et M. [R] [J] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Localité 17], [Adresse 4]. Par jugement du 21 décembre 2021, rectifié par jugement rendu le 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H] [X], épouse [E]. SELAFA MJA a été désigné en qualité de liquidateur. Le 08 juillet 2024, M. [R] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir bénéficié de premières mesures pendant 24 mois. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 août 2024. Par courrier du 1er octobre 2024, reçu au greffe le 07 octobre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli l’accord de M. [R] [J], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025. Par courrier reçu au greffe le 04 février 2025, [12] n’a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. SIP [Localité 15], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 10 février 2025, a actualisé sa créance à la somme de 6 017,79 euros et interrogé la pertinence du prononcé d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] [J], la procédure prononcée au bénéfice de Mme [H] [X], épouse [E] étant déjà en cours. Il a sollicité, à toutes fins utiles, la nomination du même mandataire. A l’audience, M. [R] [J], comparant, donne son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière et expose ne pas avoir d’informations relatives à la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de son ex-épouse. L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire 1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Salaire pour le mois de janvier 2025 1 526,59 € Contribution du concubin non déposant en fonction des ressources déclarées 515,48 € TOTAL 2 042,07 € Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 625,00 € Charges d’habitation (barème) 120,00 € Charges de chauffage (barème) 121,00 € Loyer (frais réels) 482,46 € Taxe foncière (frais réels) 66,58 € Total 1 415,04 € En l’état, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 627,03 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 245,61 €. Il est acquis qu’au regard de ces éléments, le débiteur n’est pas en mesure de faire face, en une seule fois, à l’intégralité de son passif exigible et à échoir, évalué par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à la somme de 310 177,72 euros. Il est en situation de surendettement. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. 2. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Il ressort de l’article L. 733-2 du code de la consommation que la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur ne peut être ordonnée qu’une seule fois. En l’espèce, le débiteur dispose à ce jour d’une capacité de remboursement arrêtée à la somme de 627,03 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 245,61 €. En l’état, au regard du passif déclaré à la commission de surendettement et de la capacité de remboursement maximale du débiteur, même en dépassant la quotité saisissable, 495 mois, soit 41 ans, seraient nécessaires pour assurer l’apurement des dettes. Cette durée excède la durée maximale prévue par la loi, ce d’autant que le bien immeuble ne constitue plus la résidence principale du débiteur. Âgée de 51 ans, il est employé à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celui-ci bénéficie d’une qualification professionnelle qui lui permette de prétendre à une rémunération plus élevée. Il est en couple avec une personne dont il n’est pas davantage établi qu’elle puisse prétendre à une rémunération plus importante. Par ailleurs, rien ne permet de démontrer que ceux-ci sont susceptibles de bénéficier de droits sociaux. De même, ses charges sont limitées au strict minimum et ne sont donc pas susceptibles de diminuer à moyen terme, exception faite du paiement de la taxe foncière, au montant mensuel limité. Au surplus, le débiteur expose ne pas être en mesure de parvenir seul à cette vente, le bien étant en indivision avec son ex-épouse, qui bénéficie déjà d’une mesure de liquidation judiciaire en cours et avec qui le contact est rompu. Il n’est d’ailleurs pas parvenu à y procéder dans le délai de vingt-quatre mois qui lui avait été octroyé dans la précédente procédure. Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce d’autant qu’un nouveau moratoire pour permettre une liquidation volontaire du patrimoine n’est pas possible. Toutefois, M. [R] [J] est propriétaire indivis, avec son ex-épouse, de l’immeuble sis [Localité 17], [Adresse 4]. La présence de cet actif empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de leurs dettes sans sa liquidation préalable. M. [R] [J] a donné son accord à l’audience pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [R] [J]. Le fait qu’une procédure ait déjà été ouverte au bénéfice de son ex-épouse ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une telle procédure. Le choix du mandataire est un pouvoir souverain de la juridiction. A compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que M. [R] [J] ne peut procéder, sans l’autorisation préalable du mandataire judiciaire, à la vente amiable de l’immeuble sis [Localité 17], [Adresse 4]. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et sans pourvoi possible et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que la situation personnelle de M. [R] [J] est irrémédiablement compromise ; CONSTATE que M. [R] [J] est propriétaire indivis, avec Mme [H] [X], épouse [E], de l’immeuble sis [Localité 17], [Adresse 4] ; CONSTATE l’accord de M. [R] [J] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [R] [J] ; RAPPELLE qu’une procédure identique est en cours à l’égard de Mme [H] [X], épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Versailles et que SELAFA MJA a été désigné en qualité de mandataire ; DÉSIGNE Maître [S] [Y] [D], demeurant [Adresse 7], en tant que mandataire ; DIT que Maître [S] [Y] [D] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ; DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ; RAPPELLE qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'un relevé de forclusion ; DIT que Maître [S] [Y] [D] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ; DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture ; RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple; DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; RAPPELLE qu’à compter de ce jour, M. [R] [J] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [R] [J] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de M. [R] [J] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ; DIT que les frais de publicité seront avancés par l'État au titre des frais de justice ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 avril 2025. Le GREFFIER Le JUGE
Articles de loi cités
article 2198 du code civilarticle L. 733-2 du code de la consommation que la susarticle L. 742-3 du code de la consommation dispose quarticle L. 742-9 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6852fee33dab2c52f54ea9dc
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