Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 7 avril 2025
- ECLI
- 6852fee93dab2c52f54eaafc
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 507 382 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 21] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 25] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BV6 JUGEMENT Minute : 25/248 Du : 07 Avril 2025 Monsieur [B] [E] C/ [24] (429184/56) [17] (M200478211D C35G) [18] (146289632800020484701) [22] (88148653939001) SIP DE [Localité 14] (IR 21) SCIC [19] (IC4450) TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 23] (T-41097-1 / T-49971-1) JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [B] [E], demeurant Chez Mme [I] [H] [Adresse 4] [Localité 12] comparant en personne ET : DÉFENDEURS : [24] demeurant [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 10] non comparante, ni représentée [17] demeurant [Adresse 3] [Adresse 15] non comparante, ni représentée [18] domiciliée : chez [13], [Adresse 16] non comparante, ni représentée [22] demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 14] demeurant [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée SCIC [19] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 23] , demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 23 avril 2024, M. [B] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 3 mois. Le 27 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie sur une durée de 75 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 275,10 €, sans effacement partiel en fin de plan. M. [B] [E], à qui les mesures ont été notifiées le 13 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025. A l’audience, M. [B] [E], comparant, actualise la créance détenue par Trésorerie [Localité 23] Centres Hospitaliers Spécialisés à la somme de 665,55 euros, la créance détenue par [24] à la somme de 5 073,82 euros et demande le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité identique à celle retenue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 1. Sur la vérification des créances Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. a) Sur la créance détenue par [24] En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 1 octobre 2024 qu’à cette date, M. [B] [E] était redevable d’une somme de 2 800,03 euros. A l’audience, M. [B] [E] actualise sa dette à la somme de 5 073,82 euros, produisant l’avis d’échéance définitif au jour de son départ des lieux intervenu le 17 octobre 2024. [24] ne comparait pas pour contester cette actualisation. En conséquence, il convient de la retenir. b) Sur la créance détenue par Trésorerie [Localité 23] Centres Hospitaliers Spécialisés En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 1 octobre 2024 qu’à cette date, M. [B] [E] n’était redevable d’aucune somme. A l’audience, M. [B] [E] actualise sa dette à la somme de 665,55 euros, produisant le bordereau de situation fiscale en date du 07 février 2025. Trésorerie [Localité 23] Centres Hospitaliers Spécialisés ne comparaît pas pour contester cette actualisation. En conséquence, il convient de la retenir. 1. Sur le traitement de la situation de surendettement Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Salaire net mensuel avant impôt au mois de janvier 2025 1 682,82 € TOTAL 1 682,82 € Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 625,00 € Contribution à l’hébergement (montant déclaré) 380,00 € Impôts sur le revenu (frais réels) 55,96 € Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs (montant déclaré) 62,00 € Paiement direct de la pension alimentaire par la CAF de l’Essonne 108,50 € Total 1 231,46 € Les charges de la vie courante ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 451,36 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 297,61 €. Si M. [B] [E] sollicite le maintien de la mensualité de remboursement retenue par la commission, celle-ci est inférieure à celle qu’il est possible de retenir à ce jour et il convient d’éviter tout effacement de ses dettes. Celui-ci ayant bénéficié de premières mesures pendant une durée de 3 mois, il est impossible de prononcer de nouvelles mesures pour une durée supérieure à 81 mois. En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 297,61 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 80 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; FIXE la créance détenue par [24], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 5 073,82 euros ; FIXE la créance détenue par Trésorerie [Localité 23] Centres Hospitaliers Spécialisés à la somme de 665,55 euros ; CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [B] [E] se limite à la somme de 297,61 euros ; ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 80 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 297,61 € ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ; DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois suivant ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; DIT qu’il appartient à M. [B] [E] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ; DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision; RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [B] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées; RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [B] [E] ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 711-6 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommation
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 7 avril 2025
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6852fee93dab2c52f54eaafc
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