Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 685304c33dab2c52f54ec236
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 405 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03193 N° Portalis 352J-W-B7H-C237Z N° MINUTE : Requête du : 22 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE [9] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [H], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.S.U. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame BOCQUET, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DEBATS A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 14 septembre 2023, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à la SAS [7] pour un montant de 4055,78 € portant sur la période du 01/01/2023 au 31/03/2023 pour les parts patronale et ouvrière des cotisations. Par requête du 22 septembre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 25 septembre 2023 la SAS [7] a formé opposition à la contrainte précitée. Une conciliation a été tentée, mais n’a pu aboutir malgré la présence de toutes les parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’URSSAF était seule présente, la SAS [7] n’étant ni présente ni représentée. L’URSSAF demande la validation de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ». En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige que l’opposition à contrainte a été reçue au tribunal dans le délai de 15 jours. L’opposition à contrainte est donc recevable. Sur la validation de la contrainte L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure datée du 2 juin 2023 comportant le détail des cotisations dues ainsi qu’un avis de réception justifiant une réception par la SAS [7] le 6 juin 2023. L’URSSAF produit lors de l’audience le détail des cotisations et majorations dues au titre des mois de janvier, février et mars 2023. Ce détail ne comporte aucune incohérence. Par conséquent, la contrainte sera validée. Sur les dépens et l’exécution provisoire La SAS [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [7] ; La déclare mal fondée ; VALIDE la contrainte signifiée le 14 septembre 2023 par l’URSSAF à la SAS [7] pour un montant de 4055,78 € portant sur la période du 01/01/2023 au 31/03/2023 pour les parts patronale et ouvrière des cotisations ; CONDAMNE en conséquence la SAS [7] à payer 4055,78 € à l’URSSAF [5] ; CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Avril 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C237Z EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [9] Défendeur : S.A.S.U. [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
685304c33dab2c52f54ec236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA