Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 6853065f3dab2c52f54eca6b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 48 799 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025 GROSSE : Le 13 juin 2025 à Me GUEDON Caroline Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/00650 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57MA PARTIES : DEMANDERESSE Société [Localité 3] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [P] né le 13 Janvier 1986 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 3] HABITAT SEML, est propriétaire d’un appartement [Adresse 4]. Par assignation du 22 janvier 2025, la société MARSEILLE HABITAT SEML, a attrait Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins d’entendre : - rejeter toutes prétentions contraires ; - prononcer l’expulsion de Monsieur [I] [P] des lieux dont s’agit sis [Adresse 4] sans délai ainsi que tous occupants pour et par elle, etiam manu militari ; - fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif à la somme de 353,99 euros par mois, et la somme de 134 euros de provision de charges et ce conformément à la fiche logement régulièrement produite aux débats ; - condamner Monsieur [I] [P] à payer ladite somme au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux ; - juger que les dispositions des articles l412-1 et l412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; - condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et plaidée le 3 avril 2025. Lors des débats, représentée par son conseil, la société [Localité 3] HABITAT SEML a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I] [P] n’a pas comparu et personne pour lui. Le délibéré, fixé au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [I] [P] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la société [Localité 3] HABITAT SEML. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. La société [Localité 3] HABITAT SEML apporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier [Adresse 4]. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a commis un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux, assisté d’un serrurier et des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991, ou de la force publique en cas de besoin, interpeller les occupants, constater l’occupation dudit logement et de recueillir l’identité de l’un ou des personnes se trouvant sur place, leur faire sommation utile de quitter les lieux immédiatement. Par constat du 17 décembre 2024, Maître [G] [X], commissaire de justice, s’est rendu dans le logement dit, avec l’assistance de la police nationale et d’un serrurier, et a confirmé qu’il se trouvait occupé par Monsieur [I] [P] qui a déclaré être entré dans les lieux par voie de fait et occuper seul le logement depuis plusieurs mois. Il convient donc de constater que Monsieur [I] [P] est effectivement occupant sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l'expulsion sollicitée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Sur les délais d’expulsion En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » En l'espèce, le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [P] a reconnu devant le commissaire de justice avoir pénétré dans les lieux par voie de fait. L'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est également écarté. Sur l'indemnité d'occupation La société [Localité 3] HABITAT SEML verse une fiche descriptive d’un logement équivalent à celui occupé sans droit ni titre par Monsieur [I] [P] et qui fixe le loyer à un montant de 353,99 euros avec 134 euros de provision pour charges. Il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnités mensuelles d'occupation, à compter du 17 décembre 2024, date de constatation de l’occupation effective des lieux par Monsieur [I] [P], et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion. Sur les demandes accessoires L’équité exige, au regard de la disparité des positions économiques des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, Monsieur [I] [P] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, CONSTATONS que Monsieur [I] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement [Adresse 4], appartenant à La société [Localité 3] HABITAT SEML ; ORDONNONS à Monsieur [I] [P] de libérer et vider l’appartement [Adresse 4] dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La société [Localité 3] HABITAT SEML pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, des lieux occupés sans droit ni titre, appartement [Adresse 4]; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [I] [P] à payer à la société [Localité 3] HABITAT SEML, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 487,99 euros à compter du 17 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [Localité 3] HABITAT SEML ; CONDAMNONS Monsieur [I] [P] aux dépens ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du Code civil dispose que la propriétarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6853065f3dab2c52f54eca6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA