Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 685306613dab2c52f54ecaa4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025 GROSSE : Le 13 juin 2025 à Me SANGUINETTI Eliette Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 juin 2025 à M. [G] [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/00541 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56ZV PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. [Localité 4] FURNITURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [G] né le 14 Décembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 31 août 2023, la SAS [Localité 4] FURNITURE a donné à bail meublé à Monsieur [B] [G], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Par assignation du 15 janvier 2025, la SAS MARSEILLE FURNITURE a attrait Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle, 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2025. La SAS [Localité 4] FURNITURE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, le locataire ayant réglé la dette locative, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Monsieur [B] [G] a comparu en personne. Il a déclaré avoir rencontré des difficultés financières mais avoir repris le paiement des loyers. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de la SAS [Localité 4] FURNITURE en ses demandes principales tenant le paiement de l’arriéré locatif par Monsieur [G]. Il convient néanmoins que le commandement de payer a été délivré au locataire le 2024, que ce commandement est resté infructueux de sorte que la SAS [Localité 4] FURNITURE a assigné par acte de commissaire de justice le 15 janvier 2025. Monsieur [G] qui a réglé cette dette en retard , sera condamné à payer à la SAS [Localité 4] FURNITURE une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la SAS [Localité 4] FURNITURE se désiste de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [B] [G] ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à la SAS [Localité 4] FURNITURE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
685306613dab2c52f54ecaa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA