Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 685306613dab2c52f54ecabe
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025 GROSSE : Le 13 juin 2025 à Me GAUCHON Charlotte Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 juin 2025 à M. [F] [T] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07539 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y65 PARTIES : DEMANDEURS Madame [L], [R] [D] née le 13 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [B], [X] [C] né le 26 Mars 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [T], [E], [V] [F] né le 18 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 21 janvier 2022, Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C] ont donné à bail à Monsieur [T] [F] un appartement à usage d’habitation [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 11 octobre 2023, Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C] ont fait délivrer à Monsieur [T] [F] un commandement de payer la somme de 6.560,88 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Un second commandement de payer a été signifié le 25 juillet 2024 visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif s’élevant à 8.230,85 euros, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative. Par assignation du 4 décembre 2024, Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C] ont attrait Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [F] à leur payer :* la somme provisionnelle de 13.250 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 1.390 euros égale au montant du dernier loyer, jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.165 euros au titre de la récupération de la taxe d’ordures ménagères sur les exercices 2022, 2023 et 2024 ; * la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, renvoyée en raison d’un arrêt maladie du magistrat. Rappelé le 27 février 2025, le dossier a été renvoyé une ultime fois au 3 avril 2025 pour permettre à Monsieur [F] de justifier de ses revenus. A l’audience du 3 avril 2025, Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C] représentés par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 19.080 euros en mars 2025. Les demandeurs se sont opposés aux demandes de leur locataire. Ils soulignent avoir un crédit immobilier en cours sur ce bien. Les 1er impayés sont nés dès le 6ème mois de location. Comparant en personne, Monsieur [T] [F] a demandé des délais pour quitter les lieux. Il explique avoir vécu une séparation et la fermeture de sa société. Ses revenus ont baissé considérablement, il a fini avec le RSA. Il a repris une activité en indépendant. Il perçoit entre 5.000 et 6.000 euros par mois, mais ne peut apporter de preuve de ses revenus. Il a 2 enfants en garde alternée. Le délibéré a été fixé au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet que dans un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En présence simultanée d'une demande d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d'abord le fondement relatif au défaut d’assurance, de nature à chronologiquement entraîner l'acquisition de la clause résolutoire en premier. En l'espèce, le bail conclu le 21 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article IX) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Madame [D] et Monsieur [C] ont fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de justifier d’une assurance locative le 25 juillet 2024, reproduisant la clause insérée au bail et rappelant les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 précité. Malgré les deux renvois, Monsieur [F] n’apporte aucune attestation d’assurance locative régulière dans le délai imparti ou lors des audiences, établissant qu’il se trouvait assuré à la période visée par ce commandement. Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2024. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'absence de toute justification par Monsieur [F] d'une recherche active de solution de relogement et compte tenu des larges délais dont il a déjà bénéficié depuis l’acquisition de la clause résolutoire et dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Monsieur [F] pourra, à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux objets du bail, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution. L'occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées. Monsieur [F] sera condamné au paiement d'une telle indemnité, d’un montant de 1.390 euros, à compter du 25 août 2024 et jusqu'à la libération des lieux. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Monsieur [C] et Madame [D] rapportent la preuve de l'obligation dont ils réclament l'exécution en produisant le bail qui fixe pour le logement un loyer de 1.200 euros par mois, outre 190 euros de provision sur charges. Ils versent un décompte arrêté en mars 2025, terme inclus, qui montre que Monsieur [F] reste devoir un montant de 19.080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Monsieur [F] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette et n’apporte aucune preuve de sa libération. Il sera donc condamné par provision, à verser cette somme de 19.080 euros aux demandeurs, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.250 euros à compter de l’assignation du 4 décembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance. En revanche, la demande en remboursement des taxes d’ordures ménagères qui n’est, d’une part, pas formulée à titre provisionnel, d’autre part pas justifiée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements délivrés. L’équité exige également qu’il soit condamné à payer à Monsieur [C] et Madame [D] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2022, entre d’une part Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C], d’autre part Monsieur [T] [F], portant sur un appartement à usage d’habitation [Adresse 2], sont réunies à la date du 25 août 2024 ; DEBOUTONS Monsieur [T] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 1.390,00 euros due à compter du 25 août 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ; CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C], à titre provisionnel, la somme de 19.080,00 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.250 euros à compter de l’assignation du 4 décembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés en mars 2025, terme du mois de mars inclus ; CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Madame [L] [D] et Monsieur [B] [C] de leur demande en remboursement des taxes d’ordures ménagères ; CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements délivrés ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
685306613dab2c52f54ecabe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA