Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 6854581cf58c06bf6013492f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 782 059 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025 GROSSE : Le 13 juin 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/01158 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CVL PARTIES : DEMANDERESSE Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [V] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 11 avril 2019, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [V] [B] épouse [N], une convention d'occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 1]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a attrait Madame [V] [B] épouse [N] devant le Juge des contentieux de la Protection de Marseille statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l'effet d’entendre : Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 21 janvier 2021 liant les parties en application de l’article 7.3 de la convention ; Juger que la partie requise est déchue de tout titre d’occupation concernant le logement sis [Adresse 1], objet de la convention d’occupation précaire du 11 avril 2019 ; Ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion de la partie requise, et de tout occupant de son chef, sans délai et sans application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la partie requise à payer, à titre provisionnel, à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation de 588,47 euros par mois, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner la partie requise à payer, à titre provisionnel, à SOLIHA PROVENCE la somme de 16.198,45 euros selon décompte en date du 14 février 2025 ;Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et plaidée. Représentée par son conseil, SOLIHA PROVENCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser la dette à un montant de 17 820,60 euros au 2 avril 2025. SOLIHA PROVENCE a exposé que la convention d'occupation précaire liant les parties a été consentie dans le cadre du dispositif Espace d’Accueil des Personnes Evacuées (EAPE), qui a proposé, suite à l’effondrement d’immeubles de la [Adresse 4], des conventions d’occupation précaire à des personnes contraintes d’évacuer leurs logements en raison de mesures d’évacuation et d’interdiction d’habiter. La convention prévoyait une fin d’hébergement au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé. Un arrêté de mainlevée de mise en sécurité publié le 31 juillet 2024 concernant le logement d’origine de Madame [V] [B] épouse [N], qui lui a été notifié le 1er août 2024. La requise occupe toujours le bien. Cette dernière est redevable des frais inhérents d’assurance, d’une indemnité d’occupation depuis l’expiration de la convention et des frais de fluides. SOLIHA PROVENCE a souligné que Madame [B] n’aurait pas dû bénéficier de la convention d’occupation précaire, son bail initial ayant été résilié par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mai 2018. Régulièrement citée à étude, Madame [V] [B] épouse [N] n’a pas comparu et personne pour elle. Le délibéré a été fixé au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [V] [B] épouse [N] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à SOLIHA PROVENCE. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur l’expiration de la convention d’occupation précaire et ses effets Il est constant qu’une convention d'occupation précaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Ainsi, le recours à la convention d'occupation précaire ne peut être admis que lorsqu'il existe des raisons objectives, indépendantes de la volonté des parties, qui justifient que l'on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude. Le véritable critère de la convention d'occupation précaire doit être recherché essentiellement dans la précarité de l'occupation : caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention, fragilité de l'occupation en raison non seulement des clauses et conditions stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l'entourent. Echappant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la convention d’occupation précaire se trouve régie par celles du Code civil. Selon l’article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats un contrat d’occupation temporaire signée avec Madame [V] [B] épouse [N] le 11 avril 2019, prévoyant en son article 7.3 que celui-ci expirera automatiquement au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de main levée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation. Un arrêté de main levée de mise en sécurité publié le 31 juillet 2024 concernant le logement d’origine de Madame [V] [B] épouse [N] lui a été notifié le 1er août 2024. Le 4 octobre 2024, SOLIHA PROVENCE a signifié à la requise une sommation de quitter les lieux dans un délai de 48h, en vain. Madame [V] [B] épouse [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 conformément aux stipulations contractuelles. Son expulsion sera donc ordonnée. Cependant, aucune astreinte n'est justifiée, l'autorisation de recourir à la force publique s'avérant suffisante pour assurer l'exécution de sa décision. De même, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus par les articles L412-1 et L12-6 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Par ailleurs, la convention d’occupation temporaire prévoit que la SOLIHA PROVENCE répercutera le coût de l’assurance habitation à l’hébergé et d’un montant de 10,74 euros par mois d’occupation. A ce titre, SOLIHA PROVENCE est donc fondée à recouvrer une provision de 10,74 euros x 71 mois = 762,54 euros, l’indexation de cette assurance n’étant pas stipulée. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation La convention d’occupation temporaire prévoit qu’à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 365,91 euros ainsi que des charges récupérables d’un montant de 146,14 euros soit un total de 512,05 euros. A ce titre, Madame [V] [B] épouse [N] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 512, 05 euros à compter de septembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux. Sur la demande en paiement au titre des fluides Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, SOLIHA réclame la condamnation de Madame [B] à lui payer une somme de 17 820,60 euros pour le remboursement des fluides, arrêtés au 2 avril 2025. La SOLIHA PROVENCE verse au débat un courrier qui lui a été adressé par la Mairie de [Localité 3], indiquant que les fluides (eau, gaz, électricité) des ménages évacués de la [Adresse 4], jusqu’alors pris en charge par leurs propriétaires et par substitution de ce dernier par la collectivité, devaient être à nouveau souscrits par leurs titulaires. SOLIHA PROVENCE produit un courrier qu’elle dit avoir envoyé à Madame [B] en ce sens, mais force est de constater que ce document n’est pas daté, ne mentionne aucun destinataire et n’a pas été signé par Madame [B]. En outre SOLIHA PROVENCE fournit des factures EDF du 4 novembre 2023 d’un montant de 56,25 euros, du 4 mars 2024 d’un montant de 57,83 euros, du 4 janvier 2024 d’un montant de 64,21 euros, du 4 mai 2024 d’un montant de 154,30 euros et du 3 juillet 2024 d’un montant de 115,86 euros, soit un montant total de 448,45 euros, bien loin des 165 euros réclamés par mois à la requise. Il s’ensuit que la demande en paiement au titre des fluides de la SOLIHA PROVENCE se heurte à l’existence de contestation sérieuse tant dans le principe de la dette que dans son montant. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Madame [V] [B] épouse [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. En revanche, compte tenu de la position économique des parties, la demande de SOLIHA PROVENCE formulée au titre des frais irrépétibles, sera rejetée. Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 8 du décret du 8 mars 2001, SOLIHA PROVENCE n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande est donc rejetée. L’exécution provisoire de la décision est de droit et aucune circonstance particulière n’exige de l’écarter en l’espèce. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, CONSTATONS que le contrat d’occupation temporaire signé le 11 avril 2019 entre SOLIHA PROVENCE et Madame [V] [B] épouse [N], portant sur un logement [Adresse 1] a expiré le 1er septembre 2024 ; CONSTATONS que Madame [V] [B] épouse [N] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 1] depuis le 1er septembre 2024 ; ORDONNONS à Madame [V] [B] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement sis [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; RAPPELONS que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qu’à défaut pour Madame [V] [B] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai qui lui a été imparti, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, une somme provisionnelle de 762,54 euros à valoir sur les frais d’assurance impayés ; CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 512,02 euros à compter de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses quant à la demande en paiement des fluides formulées par SOLIHA PROVENCE et disons n’y avoir lieu à référé sur ce point ; REJETONS le surplus des demandes ; REJETONS la demande formée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [N] aux dépens ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LE PRESIDENT LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L412-6 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6854581cf58c06bf6013492f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA