Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 685482c8f58c06bf6013c4f9
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01106 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLVP AFFAIRE : Société [6] / [4] NAC : 89E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général [S] [V], Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Mme [D] [U] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [O] [G], salarié de la société [6] a déclaré la survenance d'un accident en date du 12 mai 2023, selon déclaration d'accident du travail et certificat médical initial du 15 mai 2023. Par décision du 30 mai 2023, la [2] ([3]) de la Gironde a informé l'employeur de M. [G], la société [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par un premier courrier du 21 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d'une contestation à l'encontre de cette décision. Par un second courrier du 21 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable [7] d'une contestation relative à l'imputabilité de la lésion déclarée par M. [G], au travail et des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette lésion. Par décision du 8 août 2023, la commission de recours amiable de la [4] a rejeté la demande de la société [6]. Par requête du 9 octobre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le recours était enregistré sous le numéro RG 23/01106. En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de la société [6] par une décision du 2 novembre 2023. Par requête du 2 janvier 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. Le recours était enregistré sous le numéro RG 24/00289. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2025. La société [6], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre liminaire d'accorder la jonction des deux instances entre les dossiers RG 23/01106 et 24/00289, à titre principal de juger que la lésion de M. [G] d'apparition spontanée, ne constitue pas un fait accidentel en soi, de juger que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas à cet accident, que la [3] n'a pas diligenté d'enquête malgré l'absence de fait accidentel et l'absence de preuve de lien entre la lésion constatée et le travail, juger que la décision de prise en charge de l'accident du 12 mai 2023 de M. [G] est inopposable à son égard ainsi que les conséquences financières de cette accident. A titre subsidiaire, l'employeur demande au tribunal d'ordonner avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, juger que les frais d'expertise seront mis à la charge définitive de la [3] en application des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale, et, dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, l'employeur dit que le tribunal devra déclarer ces arrêts inopposables à son égard et lui demande de condamner la [3] aux entiers dépens. La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de constater que les conditions de prise en charge de l'accident du 12 mai 2023 sont réunies, de constater que la présomption d'imputabilité du malaise au travail demeure intacte dans ce dossier, à titre subsidiaire, constater que la société [6] ne rapporte nullement la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces. En conséquent, elle demande au tribunal de déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du 12 mai 2023 et de débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes. S'agissant du dossier RG 24/00289, la caisse demande au tribunal de constater que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour la totalité de l'arrêt de travail prescrit jusqu'à consolidation de l'état de santé de l'assuré, de constater que l'employeur ne détruit pas cette présomption en conséquence, de débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes. L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS : I. Sur la jonction En application de l’article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office. En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité les unit puisqu’elles concernent les mêmes parties et ont pour objet la contestation d’imputabilité d’un accident du travail en date du 12 mai 2023. Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/01106 et 24/00289 sous l’unique n° RG 23/01106. I. Sur le caractère professionnel de l'accident A l'appui de son recours, la société [6] soutient qu'aucun évènement ou série d'évènements sur le lieu du travail pouvant entrainer une lésion pour le salarié ne s'est produit et estime qu'il n'existe pas de lien établi entre le malaise et les tâches professionnelles réalisées par le salarié le jour de sa survenance. L'employeur considère que le malaise n'a pas de lien avec le travail car M. [G] était occupé à son travail habituel le jour du malaise, aucune tâche inhabituelle ne lui a été confiée, il n'a été rapporté aucun fait inhabituel, il n'a pas été placé dans une situation de stress et aucun effort physique particulier ne lui a été demandé de sorte que ce malaise serait survenu, quel que soit l'endroit où M. [G] se serait trouvé. La société [6] dénonce l'origine inconnue de la lésion diagnostiquée sur le certificat médical initial rédigé trois jours après les faits. Il dénonce le fait pour la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête afin de vérifier l'imputabilité de la lésion et expose que l'absence de réserve de sa part ne vaut pas reconnaissance tacite d'un accident du travail par l'employeur. Enfin, l'employeur fait valoir l'existence d'une cause étrangère au travail et précise que M. [G] n'a pas fait état de difficulté ou douleur à ses collègues ou à son employeur le jour du malaise et les jours précédents. Il invoque la note médicale du docteur [C], son médecin consultant, du 2 janvier 2024 lequel a relevé selon lui, l'existence de causes totalement étrangères au travail. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par un employé du service des ressources humaines de la société [6] que M. [G], agent de sécurité, qui était en poste le 12 mai 2023, de 13 heures à 21 heures, a perdu connaissance à 14 heures 30 : " L'agent ne répondant plus à ses fonctions, son responsable sur site s'est rendu au PC sécurité. Il l'a trouvé assis et inconscient. Il n'est arrivé à lui faire reprendre connaissance qu'au bout de plusieurs tentatives. Des propos incohérents ont suivi ". L'activité de la victime lors de l'accident renseignée est : " Assis à son poste au PC sécurité ". Il est précisé que l'accident a été constaté par l'employeur le 12 mai 2023 à 17 heures et aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés. Le certificat médical initial établi le 15 mai 2023 par le docteur [P] [T] [R] fait état des constations suivantes : " malaise sur le lieu de travail d'origine inconnue ". Lors de l'enquête menée par la caisse, l'assuré a maintenu ses déclarations en précisant l'absence de témoin et les circonstances de l'accident : " J'arrivais au travail à 16h30 je me suis évanoui. Ma responsable m’a retrouvé inanimé au vestiaire des toilettes. " Il ressort de ces éléments précis et concordants que l'assuré a été victime d'un malaise sur son lieu et alors qu'il n'avait pas fini sa journée de travail ; cet élément n'est pas contesté par la société [6]. Si l'employeur allègue que la lésion trouverait son origine dans un état pathologique antérieur et relève l'existence de causes totalement étrangères au travail, il doit être constaté d'une part qu'il n'apporte aucun élément objectif en ce sens et d'autre part, que la note médicale du docteur [C], n'est pas de nature à elle-seule à justifier de telles allégations. L'assuré, qui a été victime d'une perte de connaissance alors qu'il était en poste, a été victime d'un fait soudain, survenu à l'occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion, au cas particulier un malaise. L'argumentation de l'employeur qui invoque le fait pour M. [G] de ne pas avoir fait part de difficultés ou douleurs à ses collègues ou à son employeur le jour du malaise et les jours précédents est inopérante. Il y également lieu de rappeler que le seul fait pour un salarié victime d'un accident sur son lieu de travail de terminer sa journée de travail ne permet pas d'écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion constatée le lendemain. Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail a été complétée par un agent des ressources humaines de la société [6] à qui il appartenait, si elle estimait que M. [G] n'apportait pas suffisamment de précision quant aux circonstances de l'accident ou en cas de désaccord, d'émettre des réserves. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité d'origine professionnelle a vocation à s'appliquer à un malaise survenu dans ces conditions. L'employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité, et il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant la mise en œuvre d'une consultation médicale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la [4] a reconnu le caractère professionnel de l'accident. En conséquence, la matérialité de l'accident dont a été victime M. [G] le 12 mai 2023 est établie. II. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [6]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la jonction recours numérotés 23/01106 et 24/00289 sous l’unique n° RG 23/001106 ; Rejette l'ensemble des demandes formulées par la société [6] ; Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [O] [G] le 12 mai 2023, opposable à la société [6] ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [6] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
685482c8f58c06bf6013c4f9
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