Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 68557933aee47295cf5759b5
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00332 DEMANDEUR SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 3] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2] DEFENDEUR SARL why not limo? [Adresse 1] non comparant Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du quatorze mars deux mille vingt-cinq, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater le terme du contrat de location à la date du 3 décembre 2024, S'entendre la société WHY NOT LIMO ? condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société WHY NOT LIMO ? à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : Page 2 sur 3 loyers impayés 13.931,56 € TTC Clause pénale de 10 % 1.393,15 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT Soit un total de 15.364,71 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 juin 2024. Condamner la société WHY NOT LIMO ? à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n° DE5205600, les actes de cession, la mise en demeure de payer, la notification du terme, le décompte de créance, l'avis de livraison, la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Condamnons la société WHY NOT LIMO ? à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et pour une durée de 03 mois maximum, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, Page 3 sur 3 Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamnons la société WHY NOT LIMO ? à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : loyers impayés 13.931,56 € TTC Clause pénale de 10 % 1.393,15 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT Soit un total de 15.364,71 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 juin 2024. Déboutons le demandeur pour le surplus de ces demandes. Condamnons la société WHY NOT LIMO ? à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnons aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
68557933aee47295cf5759b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA