Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 5 avril 2024
- ECLI
- 685c39730a00405eb741b39e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 335 961 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 27] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 34] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00536 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTLG JUGEMENT Minute : 24/304 Du : 05 Avril 2024 Monsieur [P] [K] C/ [26] (20A0374891) [23] (00029609992) SIP [Localité 28] ([Numéro identifiant 5]) [18] (102780534200020379701) [33] (G1301654665) [24] ([Numéro identifiant 8], 00000355692, [Numéro identifiant 7], 48051991654100, 48051991652100, [Numéro identifiant 9]) JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [K], Demeurant [Adresse 3] [Localité 14] comparant en personne ET : DÉFENDEURS : [26] Demeurant Service surendettement [Adresse 11] [Localité 6] non comparante, ni représentée [23] Demeurant [Adresse 31] [Adresse 17] non comparante, ni représentée SIP [Localité 28] Demeurant [Adresse 32] [Adresse 29] non comparante, ni représentée [18] Domiciliée : chez [19], [Adresse 25] non comparante, ni représentée [33] Demeurant [Adresse 35] [Localité 15] non comparante, ni représentée [24] Domiciliée : chez [Localité 30] Contentieux, [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Monsieur [P] [K] a saisi la [21] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 61 mois en retenant une mensualité de 461,10 euros. Ces mesures ont été notifiées le 6 novembre 2023 à Monsieur [P] [K] qui les a contestées le 15 novembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2024. A l'audience, Monsieur [P] [K] a maintenu son recours en expliquant que certains des crédits à la consommation qu’il se voit dans l’obligation de rembourser sont du fait de son ex-compagne, sans qu’il ait eu connaissance des utilisations faites par cette dernière. Il souhaiterait pouvoir rembourser uniquement ceux dont il a pu bénéficier. Il a exposé par ailleurs avoir un nouvel emploi depuis septembre 2023 et demande à ce que soient pris en compte les frais de carburant et de péage pour se rendre à son travail. Il estime avoir une capacité de remboursement de 300 euros par mois. Il a précisé qu’une procédure est actuellement en cours pour voir réévaluer à la hausse le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant résident actuellement en Guadeloupe. Enfin, Monsieur [P] [K] a précisé avoir un autre enfant en métropole, non reconnu, aux charges duquel il participe. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré expressément autorisée, Monsieur [P] [K] a adressé à la juridiction le justificatif de ses salaires du mois de janvier et février 2024, ainsi que le justificatif de sa convocation devant le juge aux affaires familiales de Point-à-Pitre le 17 avril 2024 à la demande de la mère de son fils. MOTIFS Sur la fixation des créances Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Monsieur [K] a précisé à l’audience que les crédits à la consommation, qu’il souhaiterait voir écarter des créances à rembourser, ont été contractés en son nom mais qu’il avait donné connaissance à son ex-compagne de ses codes et identifiants. Monsieur [P] [K] est en conséquence tenu contractuellement au remboursement de ces crédits. L’état des dettes ne sera en conséquence pas modifié. Sur les mesures imposées Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [P] [K] a un enfant pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Il ne pourra être tenu compte dans les développements ci-après de l’existence d’un autre enfant, à défaut pour Monsieur [P] [K] de justifier de sa qualité de père de ce deuxième enfant. Monsieur [P] [K] a des ressources, composées de salaires à hauteur de 3359,61 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1885,47euros. S'agissant des charges, Monsieur [P] [K] paie un loyer hors charges (535 €), une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant (100 €), des frais de transport jusqu’à son lieu de travail (480 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 956,90 euros (866 euros pour Monsieur [K] et 90,90 € pour son enfant). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2071,90 euros. Toutefois, afin de tenir compte de l’éventuelle augmentation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant faisant l’objet actuellement d’une procédure, des futurs impôts sur le revenu et des frais de déplacement en Guadeloupe pour rendre visite à son enfant, la part nécessaire aux dépenses courantes de Monsieur [K] sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, raisonnablement fixée à 2571,90 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [K] dispose d'une capacité de remboursement de 787,71 euros. Toutefois, dans la mesure où aucun créancier n'a contesté le principe d'un rééchelonnement des dettes du débiteur, et que les mesures initiales imposées par la [20] ne font pas obstacle au remboursement intégral des créanciers, il apparaît souhaitable de retenir la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement. La situation de surendettement de Monsieur [P] [K] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [K] à l’encontre des mesures imposées par la [22] à son profit ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [K] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, DIT que Monsieur [P] [K] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [P] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [P] [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 5 avril 2024
Référence
685c39730a00405eb741b39e
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