Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 685c42200a00405eb741f2b5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Avril 2024 GROSSE : Le 07 juin 2024 à Me Caroline GUEDON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01320 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T5I PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE, domiciliée : chez La société [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la SAS CDC ACTION COPROPRIETE, prise en la personne de son gestionnaire, la SEML MARSEILLE HABITAT, a attrait Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile : - prononcer l’expulsion sans délais de Monsieur [U] [R], des lieux qu’il occupe sis [Adresse 5] ; - fixer l’indemnité d’occupation à 247 euros, outre 110 euros de provisions sur charges et eau, à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [F] [D] à payer ces sommes au titre de l’indemnité d’occupation ; - dire que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à l’exécution de l’ordonnance à venir ; - condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024 et plaidée. Lors des débats, représentée par son conseil, la société CDC HABITAT a réitéré les termes de son assignation. Cité à étude, Monsieur [U] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 29 mai 2024, le conseil de la CDC HABITAT a fait état de son désistement, ayant pu récupérer son logement. MOTIFS DE LA DÉCISION, L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l'absence de comparution de Monsieur [U] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la société CDC HABITAT. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Il convient de constater le désistement d’instance de la CDC qui a repris les locaux. L’équité exige que chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
685c42200a00405eb741f2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA