Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 685c42240a00405eb741f34d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 33 619 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Avril 2024 GROSSE : Le 07 juin 2024 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 juin 2024 au service expéditions Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00399 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6Z PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [D] né le 19 Mars 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 16 janvier 2024, la SA ADOMA indique que dans son ordonnance de référés rendue le 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a omis de statuer sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D]. Elle sollicite en conséquence qu'il soit statué sur ce chef de demande et que Monsieur [D] soit condamné à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la reprise effective des lieux, et de condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle seule la SA ADOMA a comparu représentée par son conseil et a maintenu les termes de sa requête. Convoqué par le greffe, Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION, En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, il résulte de l'assignation en référé du 25 octobre 2022 et de l'exposé du litige du l'ordonnance en date du 19 octobre 2023, que la SA ADOMA a demandé de fixer une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, d’un montant correspondant à la dernière redevance échue et la condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer à titre provisionnel cette indemnité d’occupation courant de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la reprise effective de lieux égale à la dernière échéance révisable aux conditions du contrat et qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi. Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en référé, a omis de statuer sur cette demande. Il a cependant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 9 août 2016 entre la société ADOMA et Monsieur [Y] [D], portant sur le logement n° 0604 dans sa résidence [Localité 6], [Adresse 2], étaient réunies à la date du 22 août 2022. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du contrat de résidence au départ de Monsieur [Y] [D] par remise des clés ou expulsion au montant de la dernière redevance échue, qui auraient été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, aux mêmes conditions d’indexation et révision que celles prévues au contrat de résidence résilié, et de condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 336,19 euros en septembre 2023. Par conséquent, il convient de compléter l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 en insérant : un paragraphe à sa motivation rédigé dans les termes suivants : « Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du contrat de résidence au départ de Monsieur [Y] [D] par remise des clés ou expulsion au montant de la dernière redevance échue, qui auraient été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, aux mêmes conditions d’indexation et révision que celles prévues au contrat de résidence résilié, et de condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 336,19 euros. un paragraphe dans son dispositif rédigé comme suit : « CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à la SA ADOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant à la dernière redevance échue augmentée des accessoires et charges, soit un montant de 336,19 euros en septembre 2023, révisable et indexable suivant les mêmes modalités que celles prévues au contrat de résidence résilié, et due à compter de la résiliation du 22 août 2022 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ; Les dépens sont à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de MARSEILL, statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Vu l'article 463 du code de procédure civile, DISONS que l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 dans l'affaire suivie sous le numéro de répertoire général 22/05302 est ainsi complétée : un paragraphe à sa motivation rédigé dans les termes suivants : « Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du contrat de résidence au départ de Monsieur [Y] [D] par remise des clés ou expulsion au montant de la dernière redevance échue, qui auraient été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, aux mêmes conditions d’indexation et révision que celles prévues au contrat de résidence résilié, et de condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 336,19 euros. un paragraphe dans son dispositif rédigé comme suit : « CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à la SA ADOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant à la dernière redevance échue augmentée des accessoires et charges, soit un montant de 336,19 euros en septembre 2023, révisable et indexable suivant les mêmes modalités que celles prévues au contrat de résidence résilié, et due à compter de la résiliation du 22 août 2022 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ; ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision rendue le 19 octobre 2023 dans l'affaire suivie sous le numéro de répertoire général 22/05302 et des expéditions qui en seront délivrées ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
685c42240a00405eb741f34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA