Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 685c42250a00405eb741f38f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Avril 2024 GROSSE : Le 07 juin 2024 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07252 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GDL PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL ANCIENNEMENT NOUVEAU LOGIS PROVENCAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 2005 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 6] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL, a attrait Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile : - prononcer l’expulsion sans délais de Monsieur [B] [E], des lieux qu’il occupe sis [Adresse 7] ; - dire que Monsieur [B] [E], entré dans les lieux par voie de fait, ne pourra pas bénéficier des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas ; - fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à 507,18 euros et condamner Monsieur [B] [E] à payer cette indemnité d’occupation à compter de l’audience du 7 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [E] à lui payer une somme de 1.014,36 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis le 12 octobre 2023 jusqu’à la date d’audience le 7 décembre 2023 ; - condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 août 2023 et 12 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et plaidée. Lors des débats, représentée par son conseil, la société CDC HABITAT a réitéré les termes de son assignation. Cité à étude, Monsieur [B] [E] n’avait pas comparu et n’avait pas été représenté. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], par décision réputée contradictoire et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats au 4 avril 2024 pour inviter la CDC HABITAT à produire son titre de propriété. A l’audience du 4 avril 2024, la CDC HABITAT a fourni la preuve de sa fusion avec la société SA [Adresse 4] par décision du 4 janvier 2019. Monsieur [B] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION, L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l'absence de comparution de Monsieur [B] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la société CDC HABITAT. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, la société CDC HABITAT verse aux débats : un contrat de location établi le 26 janvier 2018 entre la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL et Madame [V] [S], portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], logement n°13, au 1er étage, moyennant un loyer mensuel de 507,18 euros et une provision sur charges de 93,06 euros. Un état des lieux de sortie établi contradictoirement entre elle-même et Madame [V] [S] le 18 septembre 2022 ; L’annonce légale de sa fusion avec la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL par décision du 4 janvier 2019. La CDC HABITAT justifie donc de sa qualité de propriétaire du logement en cause. La CDC HABITAT a requis un commissaire de justice lequel s’est rendu au logement dit. Par constat du 25 août 2023 il a confirmé la présence de nombreuses traces de frottements et d’effraction de la serrure. Par constat du 12 octobre 2023, il a rencontré Monsieur [B] [E], qui a déclaré entré dans l’appartement par voie de fait et être squatteur. Un voisin a corroboré le fait que l’appartement en cause était effectivement occupé, squatté par des personnes extrêmement agressives. Il est donc établi que Monsieur [B] [E] est occupant sans droit ni titre et la société CDC HABITAT est fondée à demander son expulsion. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à CDC HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur le logement situé [Adresse 7] occupé illicitement. Sur les délais En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [E] s’est introduit dans les lieux après effraction de la porte, et s’y est maintenu sans droit ni titre. Les circonstances dans lesquelles il a pénétré dans les locaux caractérisent une voie de fait. Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc supprimé. En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » L'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est écarté. Sur l'indemnité d'occupation Il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnités mensuelles d'occupation, d’un montant de 507,18 euros conformément au dernier bail établi pour le logement en cause, due par Monsieur [E] à compter du constat d’huissier du 12 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, CONSTATONS que Monsieur [B] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7], appartenant à la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL ; ORDONNONS à Monsieur [B] [E] de libérer les lieux sis [Adresse 7], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, situés [Adresse 7], sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution et sans la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du même code ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 507,18 euros à compter du 12 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CDC HABITAT SOCIAL; CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux dépens, comprenant les constats d’huissier des 25 août 2023 et 12 octobre 2023 ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du Code civil dispose que la propriétarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
685c42250a00405eb741f38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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