Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 685c422b0a00405eb741f472
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 81 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Avril 2024 GROSSE : Le 07 juin 2024 à Me LAMBREY Emmanuel Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 juin 2024 à M. [S] [U] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01265 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TRD PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T], [M] [V] né le 30 Août 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [S] [U] né le 30 Mai 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [W] [A] épouse [U] née le 18 Août 1965 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 15 juillet 2021, Monsieur [T] [V] a donné à bail à Monsieur [S] [U] et à Madame [W] [A] épouse [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 730 euros, outre 65 euros de provision sur charges. Suivant acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Monsieur [T] [V] a attrait Monsieur [S] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, aux fins d'obtenir : la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, que soit prononcée l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; l’enlèvement et de dépôt des meubles en un lieu approprié aux frais, risques et périls des requis ; la condamnation solidaire des requis au paiement : d’une somme provisionnelle de 2.811,22 euros, arrêtée au 3 janvier 2024 ; d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant identique au loyer actuel majoré des charges ;1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et plaidée. Représenté par son conseil, Monsieur [T] [V] s’est désisté de ses demandes principales tenant le règlement complet de la dette, mais a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens. Comparaissant en personne, Monsieur [S] [U] a reconnu un retard de paiement dans ses loyers en raison d’un problème dans son dossier de retraite. Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [W] [A] épouse [U] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats. Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [W] [A] épouse [U] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [T] [V]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de Monsieur [V] de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, [S] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] qui ont payé avec retard leur dette locative, supporteront in solidum les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il apparaît équitable d'allouer à Monsieur [V] une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que Monsieur [T] [V] se désiste de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées ; CONDAMNONS in solidum [S] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum [S] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTONS les parties en leurs demandes autres, contraires ou plus amples ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
685c422b0a00405eb741f472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA