Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 685c42660a00405eb741f756
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 320 550 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 juin 2024 prorogée au 27 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 04 Avril 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 juin 2024 à Me GUERINI à Mme [F] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01471 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UXP PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [M] né le 19 Janvier 1950 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [R] [F] née le 12 Mars 1985 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 1er avril 2015, Monsieur [D] [M] a donné à bail à Madame [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 180 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [M] a fait signifier à Madame [R] [F] par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023 un commandement de payer la somme de 13 205,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur [D] [M] a fait assigner Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en produisant des conclusions actualisées aux fins de : - donner acte à Madame [F] des versements qu’elle a effectués à titre des arriérés de loyers et charges à hauteur de 10 230 euros depuis la délivrance de l’assignation en justice en date du 12 février 2024 ; - constater que ces sommes n’ont pas été réglées dans le délai légal de 2 mois à compter du commandement de payer ; - dire et juger qu’elle reste redevable d’un solde de 534 euros à titre d’arriéré de loyer et charge au 31 mars 2024 ; - en conséquence, constater et prononcer la résiliation du bail en date du 1er avril 2015 ; - ordonner la libération des lieux par Madame [F] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ; - ordonner l’expulsion de Madame [F] et de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés ; - condamner Madame [F] à payer à Monsieur [D] [M] à titre provisionnel la somme de 534 euros au titre du solde des loyers et provisions sur charges arrêtés au 31 mars 2024. - condamner Madame [F] à payer à Monsieur [D] [M] une indemnité d’occupation de 1246 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des locaux et restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ; - condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner Madame [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement délivrée le 22 août 2023. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [M] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 22 août 2023 et ce, pendant plus de deux mois. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 avril 2024. A cette audience, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 534 euros, selon décompte en date du 10 mars 2024, terme de mars 2024 inclus. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [R] [F] ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024 prorogé au 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il s'avère que les pièces produites par Monsieur [D] [M] ne comportent pas de justificatif du bien loué à Madame [R] [F], situé [Adresse 4]. Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Monsieur [D] [M] produise un titre de propriété qu'il notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 03 octobre 2024 à 14 heures salle 2 ; INVITE [V] à produire à cette audience un titre de propriété du bien loué sis [Adresse 4], justificatif qu'il aura préalablement notifié à la défenderesse ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les dépens. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
685c42660a00405eb741f756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA