Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION (JCP)
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 10 janvier 2025
- ECLI
- 685c697f0a00405eb7426a43
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
5AA Minute N° N° RG 24/00552 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GORA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 10 JANVIER 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [X] [M] DEMANDERESSE Madame [V] [R] née le 04 Décembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [T] [Z] né le 15 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet du 31 juillet 2019, Madame [V] [R] a donné à bail à Monsieur [T] [Z] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 400 €. Le 21 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [T] [Z] pour un montant en principal de 1 383,99 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Madame [V] [R] a fait assigner en référé Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion de Monsieur [T] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [T] [Z] au paiement d'une provision d'un montant de 1 862,99 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable augmenté des charges ; - condamner Monsieur [T] [Z] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, Madame [V] [R] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 2 551,99 €, précisant s’opposer à toute demande de délais, le paiement des loyers en cours n’étant pas assuré. Comparant en personne, Monsieur [T] [Z] a indiqué reconnaître le montant de sa dette et reconnu ne pas avoir repris le paiement des loyers courants ; il a proposé de régler sa dette en avril 2025, date à laquelle il a assuré pouvoir débloquer un capital. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date prorogée au 10 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux. Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 21 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 22 juillet 2024, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les mêmes conditions qu’au contrat, et augmenté des charges qui seront à régulariser.L’expulsion sera prononcée. Madame [V] [R] justifie que lui est due la somme de 2 551,99 €, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2024. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [V] [R] une provision de 2 551,99 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l’espèce, l’examen du décompte produit aux débats démontre que Monsieur [T] [Z] n’a versé les loyers courants qu’en juillet et septembre 2024, aucune reprise du paiement des loyers n’étant intervenue depuis. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. Par équité, Monsieur [T] [Z] devra en outre verser à Madame [V] [R] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : DÉCLARONS recevable l'action de Madame [V] [R] ; CONSTATONS à la date du 22 juillet 2024 la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ; CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [T] [Z] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [Z] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [T] [Z] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges ; CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [V] [R] une provision de 2 551,99 € (deux mille cinq cent cinquante-et-un euros quatre-vingt-dix neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 22 novembre 2024, incluant l’indemnité de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [V] [R] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à 400 €, révisable selon les mêmes conditions que prévues dans le contrat de bail, et augmenté des charges qui seront à régulariser ; CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [V] [R] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
685c697f0a00405eb7426a43
Données disponibles
- Texte intégral
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