Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION (JCP)
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 10 janvier 2025
- ECLI
- 685c69850a00405eb7426b5b
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 696 486 €
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Texte intégral
5AA Minute N° N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIBN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 10 JANVIER 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [W] [V] DEMANDERESSE S.C.I. LE PARADIS DES ENFANTS dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Maria Kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Monsieur [J], [T], [X] [I] né le 17 Janvier 1992 à [Localité 3], et Monsieur [K], [U], [X] [L] né le 13 Août 1992 à [Localité 4], demeurant tous deux [Adresse 2] Non comparants, non représentés DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2022, la SCI LE PARADIS DES ENFANTS a donné à bail à Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 800 € augmenté de 92 € à titre de provisions pour charges. Le 23 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] pour un montant en principal de 2 198 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SCI LE PARADIS DES ENFANTS a fait assigner en référé Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion de Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] au paiement d'une provision d'un montant de 3 416,46 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges ; - condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] à verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, la SCI LE PARADIS DES ENFANTS a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 6964,86 € arrêtés au 18 octobre 2024. Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] n’ont pas comparu, bien que présents à l’audience du 14 juin 2024 et avisés par lettre simple des dates de renvoi postérieures. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date prorogée au 10 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CCAPEX de la Vienne le 24 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux. Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 23 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 24 décembre 2023, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours et des charges qui seront à régulariser. L’expulsion sera prononcée. Au vu du décompte actualisé produit, la SCI LE PARADIS DES ENFANTS justifie que lui est due la somme de 6 964,86 € au 18 octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2024. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] à verser à la SCI LE PARADIS DES ENFANTS une provision de 6 964,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les causes de l’assignation ayant été apurées. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. Par équité, Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] devront en outre verser in solidum à la SCI LE PARADIS DES ENFANTS une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : DÉCLARONS recevable l'action de la SCI LE PARADIS DES ENFANTS ; CONSTATONS à la date du 24 décembre 2023 la résiliation du bail conclu entre la SCI LE PARADIS DES ENFANTS, d’une part, et Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 5]; CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] à payer à la SCI LE PARADIS DES ENFANTS une provision de 6 964,86 € (six mille neuf cent soixante-quatre euros quatre-vingt-six centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 18 octobre 2024, incluant l’indemnité d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] à payer à la SCI LE PARADIS DES ENFANTS une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer (827,94 €) augmenté des provisions sur charges (92 €) qui seront à régulariser, étant précisé que cette condamnation est prononcée in solidum jusqu’à temps que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître à la bailleresse, ce dont il devra pouvoir justifier, auquel cas il ne sera pas tenu des indemnités postérieures ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] à payer à la SCI LE PARADIS DES ENFANTS une indemnité de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [L] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
685c69850a00405eb7426b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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