Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION (JCP)
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 10 janvier 2025
- ECLI
- 685c69860a00405eb7426b7a
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5AB Minute N° N° RG 24/00633 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPHQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 10 JANVIER 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [N] [I] DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentée par Maître Tiffanie DUBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [H] [E] né le 31 Janvier 1990, et Madame [Y] [Z] EPOUSE [E] née le 04 Mai 1993, demeurant tous deux [Adresse 7] Comparants en personne DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 NOVEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La commune de [Localité 9] est propriétaire de parcelles cadastrées section ET n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 6] à [Adresse 10]. Par convention du 15 janvier 2019, la ville de [Localité 9], représentée par monsieur [U] [C], en sa qualité de troisième adjoint du maire, a mis à disposition de Monsieur [A] [E] le pavillon situé au sein de la villa [W], sis [Adresse 4] [Localité 9], pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2019. Par convention du 11 décembre 2019, les termes de la convention ont été reconduits pour la période du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2021 inclus. Par avenant à la convention de résidence d'artiste 2020-2021 en date du 15 décembre 2020, les termes de la convention ont été reconduits pour la période du 15 janvier 2021 au 31 mars 2021. Par convention du 22 mars 2021, les termes de la convention ont été reconduits pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. Par avenant à la convention 2021, les termes de la convention ont été reconduits pour la période du 1er juillet au 15 septembre 2021. Par avenant à la convention 2021, les termes de la convention ont été reconduits pour la période du 16 septembre au 14 janvier 2022. Par courriel du 24 mars 2023, la commune a sollicité de Monsieur [A] [E] qu'il se positionne sur un des logements proposés par EKIDOM, office public de l'habitat, sollicité aux fins de relogement de l'emprunteur et de sa famille. Le 29 novembre 2023, le conciliateur de justice a établi un constat d'échec à la tentative de conciliation dont il avait été saisi aux fins de mettre fin au différend relatif à la convention de la résidence d'artiste. Par courrier du 25 janvier 2024, la Maire de [Localité 9], regrettant le refus des propositions de relogement proposées par EKIDOM à l'initiative de la ville début 2023, outre le refus de l'emprunteur de signer une nouvelle convention de résidence pour la période postérieure au 21 janvier 2023, soumise à Monsieur [A] [E] à l'issue d'une convention de résidence portant sur la période du 21 février 2022 au 20 janvier 2023, a notamment signalé à l'intéressé : - Qu'il lui avait vainement été demandé en mai 2023 de régulariser sa situation en signant ladite convention, et de fournir une attestation d'assurance habitation en cours de validité ; - Qu'il se trouvait juridiquement dans une situation d'occupant sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2023 ; - Qu'elle le mettait en demeure sous quinzaine de signer la proposition de convention de prêt à usage allant jusqu'au 31 juillet 2024, comprenant le paiement d'une somme forfaitaire pour la consommation d'eau et d'électricité et l'obligation d'assurance, à peine d'engagement d'une procédure d'expulsion. Par courriel de réponse, Monsieur [A] [E] regrettait l'orientation envisagée en violation de ses droits, soulignait le risque que cette procédure puisse occasionner des conséquences graves pour la commune, et en appelait à une résolution pacifique du différend. Par courriel du 29 janvier 2024, Monsieur [A] [E] a fait savoir à Madame [P] que sa " lettre de menace " était susceptible d'avoir de graves conséquences si le différend était porté devant les tribunaux. Selon ses termes, il regrettait que la fierté de Madame [P] ait compromis que celle-ci examine la situation avec justesse ; que la complicité de son parti avec le conciliateur de justice signait la partialité de celui-ci, et l'inanité de la procédure de conciliation entreprise; que la venue d'agents communaux à la villa Bloch à des fins d'intimidation avait eu des conséquences mentales et scolaires sur ses enfants ; que les difficultés de santé de sa femme, injustement soumise à la pression excessive de la commune, étaient susceptibles d'être ainsi aggravées, l'exposant potentiellement à une paralysie permanente. Il soulignait la fragilité de l'état de santé de son épouse ; le caractère inacceptable de la venue des agents à son domicile, alors même qu'il jouissait d'un prêt d'usage avec la commune ; l'état de siège économique imposé par la commune à sa famille, ce qu'il qualifiait de " crime contre (une) famille de réfugiés (…) invit(és) en France par son organisation ". Il se référait à une amende de 86 millions de dollars infligés à un Président des Etats-Unis pour des crimes similaires, souhaitant finalement " ardemment " que l'affaire soit portée devant les tribunaux, afin d'y rétablir sa dignité, de donner à voir les " abus délibérés " commis par Madame la Maire et " toutes les personnes complices ", précisant d'autant moins redouter cette orientation qu'il ne craignait pas le régime des mollahs en IRAN. Il concluait en lui en enjoignant que " (ses) agents restent à distance de (sa) résidence pendant cette période ". Par second courriel du même jour, adressé à divers destinataires, y compris de la commune du grand [Localité 9], il annonçait son intention de se saisir de l'instance judiciaire pour obtenir la condamnation d'agents nommément désignées, au titre de leur responsabilité personnelle dans la détérioration de l'état de santé de sa femme consécutivement à leur présentation à la Villa [W] le 18 janvier 2023. Il leur faisait reproche d'avoir consciemment causé la maladie de son épouse ; de s'être associées aux " actions criminelles du maire ", ce dont il tire argument pour en déduire que leurs responsabilités personnelles respectives seront déterminées par la juridiction, qui soulignera la gravité des conséquences juridiques auxquelles elles seront amenées à faire face. Par courrier du 27 mai 2024 adressé par Madame [Y] [E], épouse de Monsieur [A] [E], à Madame [P], et intitulé : " avertissement final avant actions légales et médiatiques ", l'épouse de l'emprunteur déplore la " cruauté exemplaire " de Madame [F] [O] à l'égard de la famille [E], en méconnaissance totale de la délicatesse qu'aurait requis son état de santé, ce qui lui a occasionné des " douleurs nerveuses paralysantes ". Après avoir porté le vœu que la maternité récente de Madame [P] ait accru son sens des responsabilités, et qu'elle se rendra à l'évidence de l'inanité de l'action judiciaire envisagée, elle l'informe que la divulgation de ses " activités criminelles " " ne se limitera pas à l'espace virtuel, mais se fera de manière tangible dans la ville ", par la diffusion de QR codes renvoyant à la compilation pendant cinq années de vie à [Localité 9], de récits de comportements inhumains, d'emails, de lettres, d'images, de fichiers audios, etc, thésaurisés par les époux. Elle l'informe de l'intention des époux d'exposer " tous les individus et organisations impliqués dans les crimes (…) commis " contre eux par Madame [P] ; désigne de ce chef les agents ayant signé les courriers au nom de la commune ; les forces de police ; le conseil départemental ; l'association Toit du Monde ; la préfecture, ainsi que des personnes nommément visées, contre lesquelles des preuves sont rassemblées. Elle indique avoir sollicité avec son époux des tiers aux fins de poursuivre cette démarche, " en cas de menace contre (leur) sécurité ou (leurs) vies ", ces amis devant ainsi poursuivre le projet d'enquêter sur les agents de la mairie. Elle concluait en indiquant souhaiter " bonne chance à (son) bébé " ; " maintenant que vous êtes devenue mère, demandez-vous ce que vous feriez si quelqu'un effrayait votre enfant avec une extrême brutalité et lui causait des problèmes mentaux. C'est exactement ce que vos émissaires ont fait à mes enfants. Bien entendu, le rapport de police et le fichier audio de cet incident seront publiés avec d'autres documents ". Par acte du 23 septembre 2024, la Commune de [Localité 9], prise en la personne de sa maire en exercice, a fait assigner Monsieur [A] [E], d'une part, et Madame [Y] [E], d'autre part, en référé aux fins d'ordonner leur expulsion dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'une amende de 50 euros par jour de retard ; outre leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 11 octobre 2024, la Commune de [Localité 9], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle explique que la convention initiale liant la ville de [Localité 9] à Monsieur [A] [E] résulte d'un engagement culturel conclu avec les ayants droit de Monsieur [B] [W], visant à poursuivre l'engagement artistique et pacifique de cet auteur en mettant à disposition ce lieu de résidence pendant un an à un auteur fuyant le régime répressif de son pays d'origine. Elle ajoute que dans ce contexte, Monsieur [A] [E], son épouse et leurs deux enfants ont été autorisés à occuper le Pavillon de la Villa [W] à titre gratuit, pendant la période du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2019, afin d'y exprimer leur art en toute quiétude. Elle explique que le caractère renouvelable de la convention d'un an a pour objet de permettre à la famille de disposer d'un délai raisonnable pour retrouver sereinement un autre hébergement, et qu'en l'espèce, ladite convention a finalement été reconduite pour divers motifs, sans que la famille ne trouve à se reloger. Elle ajoute que les consorts [E] ont refusé tous les logements qui leur ont été proposés au sein du parc social ; que les relations entre les époux [E] et la commune se sont sensiblement dégradées au cours de cette période ; le discours menaçant et complotiste des occupants empêche tout dialogue ; que l'occupation illicite des lieux empêche leur prêt à d'autres artistes, en dépit de leur destination initiale. Elle en déduit que l'urgence est caractérisée, et qu'elle est fondée à mettre fin à l'occupation sans droit ni titre des lieux par les époux [E] depuis le 20 janvier 2023, en raison d'un trouble manifestement illicite. Elle soutient que les époux [E] n'ont jamais évoqué ni les problèmes de santé de Madame [E], ni l'impossibilité médicale de celle-ci à vivre à l'étage d'un immeuble. Monsieur [A] [E] et Madame [Y] [Z] épouse [E] demandent à bénéficier d'un traducteur, au motif de leur absence de maîtrise de la langue française. Ils expliquent que la demande de logement a été effectuée pour eux par l'association ICORN, et qu'ils n'en sont pas à l'origine. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de décliner les propositions de relogement présentées par la commune, en présence d'escaliers, ce qui est incompatible avec l'état de santé de Madame [Y] [Z] épouse [E]. Ils soutiennent qu'au demeurant, l'état de santé de celle-ci est incompatible avec un déménagement ; que la commune s'est néanmoins employée à pressuriser le couple, en méconnaissance totale des précautions qui auraient pu être attendues au regard de la pathologie dont souffre la défenderesse. Ils expliquent qu'ils souhaitent quitter le logement, qui ne leur plait pas, mais que ce projet est pour le moment impossible. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2024. En raison du placement en arrêt maladie du magistrat, ce délai a été prorogé au 10 janvier 2025. En cours de délibéré, sans y avoir été autorisés, les époux [E] ont fait parvenir au greffe une liasse de documents reçue le 12 novembre 2024, intitulée " soumission de documents supplémentaires pour le dossier de défense - Affaire d'expulsion ", qui seront écartés des débats, faute d'avoir été autorisés, d'une part, et de respecter le principe du contradictoire, d'autre part. SUR QUOI, En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur le recours à un interprète Le recours aux services d'un interprète n'ayant pas été sollicité par les parties, et les défendeurs indiquant à l'audience pouvoir s'exprimer en anglais, il a été fait application des dispositions de l'article 23 du Code de procédure civile. Sur la nature de la convention liant les parties Les articles 1875 et suivants du Code civil, qui fixent les règles relatives au contrat de prêt à usage ou commodat, régissent les conventions liant la commune de [Localité 9] aux époux [E], s'agissant d'un prêt réalisé par une municipalité. Sur le fondement de l'article 1875 du Code civil, la commune doit respecter un délai de préavis raisonnable pour que la reprise des locaux soit validée. En l'espèce, il apparaît que des conventions successives ont été conclues entre la commune de [Localité 9], d'une part, et les époux [E], d'autre part, portant sur la période courant jusqu'au 20 janvier 2023. Il est notable de relever que les conventions et avenants précisent sans ambiguïté la durée déterminée du prêt consenti aux époux [E] ; que ceux-ci ont été invités, non seulement à l'aune des stipulations contractuelles, mais également à l'aune de démarches amiables initiées par la mairie, à prendre des dispositions aux fins de libérer les lieux, conformément aux engagements conventionnels. De fait, il n'est pas contesté qu'aucune convention ne lie les parties depuis le 21 janvier 2023, sans que les époux [E] aient libéré les lieux, de sorte qu'ils se trouvent sans droit ni titre à compter de cette date. Sur l'occupation illicite des locaux et la demande d'expulsion L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1) Sur l'existence d'une contestation sérieuse : L'article 834 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, les époux [E] excipent de l'état de santé de Madame [Y] [Z] épouse [E] pour soutenir qu'il leur est impossible de quitter les lieux, non seulement au regard de l'impossibilité d'envisager un déménagement, mais également de l'absence de proposition d'une solution de relogement compatible avec son état de santé. Ils versent au soutien de leurs prétentions : - une lettre d'invitation émanant de la ville de [Localité 9], datée du 7 décembre 2018, informant Monsieur [A] [E] de la sélection de sa candidature, présentée via le réseau ICORN ; de la mise en place, à compter du 14 janvier 2019, voire du 7 janvier 2019, d'un hébergement pour deux adultes et deux enfants sein de l'ancienne maison de gardien située sur le site de la villa [W], pour une durée d'un an à compter de leur arrivée, et renouvelable une fois. Les conditions comprennent par ailleurs notamment l'octroi d'une bourse mensuelle de 2 000 euros, versée selon les mêmes conditions ; d'un accompagnement administratif offert par l'association Le Toit du Monde, outre d'un accompagnement de la ville de [Localité 9], s'agissant des projets artistiques ; - des échanges de courriels entre Monsieur [A] [E] et Madame [L] [R], agissant pour le compte de la directrice générale adjointe Culture-Patrimoine de la ville, portant sur la période du 13 mai 2022 au 17 janvier 2023, rendant compte notamment d'échanges au sujet de rencontres diverses, de modifications de dates en raison de problèmes de santé, de démarches CAF à initier, de réponses à apporter à EKIDOM ; - une capture d'écran du 15 septembre 2023, rendant compte d'un message de Monsieur [M] [G] invitant les époux [E] à assurer le logement occupé 15 mois au-delà du délai autorisé, afin de ne pas exposer de frais en cas de sinistre ; rappelant le caractère temporaire de cet hébergement ; invitant les époux [E] à trouver une solution médiane, afin de ne pas porter préjudice à l'image de la communauté iranienne ; rappelant la nécessité de restituer le logement, et la possibilité de louer un logement social ou de quitter la ville ; - un courriel du 15 septembre 2023, adressé par Monsieur [A] [E] à divers agents de la commune, outre son épouse, regrettant le recours par la municipalité à la médiation de Monsieur [M] [G] ; laissant aux services de la mairie la journée en cours pour " entamer des négociations " ; déplorant l'absence d'assurance du bien occupé et exigeant que la mairie s'empresse d'engager des démarches en ce sens, compte tenu des menaces graves pesant sur la famille, y compris celles provenant de la République islamique; - un courriel du 18 septembre 2023, adressé par Monsieur [A] [E] à divers agents de la commune, outre son épouse, regrettant la violation de la vie privée du couple par l'effet de l'information de la situation à Monsieur [M] [G], en dépit des précautions du couple [E] à se tenir éloigné de la société iranienne ; la divulgation de fausses informations à des tiers, s'agissant de l'occupation illégale du logement depuis 15 mois ; la préoccupation vive du couple quant à l'exigence d'assurer le logement, ce dont il déduit qu'il est en proie à une menace sérieuse quant à sa sécurité, que les époux [E] ont considéré constituer des menaces dont ils ont informé les services de police ; - un courriel du 10 octobre 2023, adressé par Monsieur [T] [S], conciliateur de justice, à Monsieur [A] [E] ainsi qu'à des agents de la commune, fixant l'heure et la date de la conciliation envisagée, et précisant la possibilité de disposer de l'assistance d'un traducteur français-anglais ou français-farsi ; - un courriel de Monsieur [A] [E] en date du 13 octobre 2023, adressé à plusieurs agents de la commune, y compris Madame [P], ainsi qu'au conciliateur de justice, invoquant les dispositions de l'article 226-10 du Code pénal ; exposant que l'attitude diffamatoire de la ville de [Localité 9] ainsi que ses accusations ont eu des conséquences néfastes sur l'état de santé de son épouse ; exigeant la comparution en personne de Madame [P] à la conciliation à venir, outre que la conciliation soit organisée un mois plus tôt, afin d'épargner d'autant les souffrance de Madame [E] ; - un courriel de Monsieur [A] [E] en date du 13 octobre 2023, adressé à plusieurs agents de la commune, y compris Madame [P], ainsi qu'au conciliateur de justice, évoquant son indécision quant à sa participation à la réunion de conciliation ; la potentialité de son caractère néfaste sur l'état de santé de son épouse ; invoquant les dispositions des articles L. 335-2, 432-1, 222-33-2, 222-33-2-2, 226-4-2, 441-2 etc du Code pénal ; soutenant que l'état de santé de son épouse est incompatible avec son départ de la Villa [W] ; rappelant que les différends multiples l'ont ainsi rendue malade et handicapée ; exigeant de disposer de l'identité et d'une précision de l'étendue du pouvoir de la personne appelée à représenter Madame [P] ; - un courriel du 18 octobre 2023, adressé par Monsieur [A] [E] au conciliateur de justice, s'interrogeant sur la pertinence de la mention, par la commune de [Localité 9], d'une " occupation illégale " en présence d'un certificat médical rendant compte de l'impossibilité de Madame [E] à voyager ; rendant compte de l'intention du couple de solliciter une couverture médiatique et de lancer une campagne européenne pour dénoncer les violations des droits de l'homme perpétrées par la mairie ; de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme en cas d'insuccès devant les juridictions locales ; - un courriel du 18 octobre 2023, adressé par le conciliateur de justice à Monsieur [A] [E], exposant que si le demandeur fixe le périmètre de la saisine du conciliateur, ce périmètre n'interdit pas que d'autres sujets puissent être abordés, aux fins notamment d'obtenir des garanties lors de la conciliation ; - un courriel de Monsieur [A] [E] du 18 octobre 2023, précisant notamment au conciliateur de justice que le certificat médical de son épouse rend compte non pas d'une interdiction de voyager, mais d'une interdiction de changer de logement, et suggérant à celui-ci d'inviter la municipalité à payer rapidement leurs droits aux époux [E], ce qui lui permettrait d'atteindre plus tôt son objectif de libérer la villa [W] ; - un courriel du 9 novembre 2023, adressé par Monsieur [A] [E] à 9h11 à deux agents de la ville, outre le conciliateur de justice, exigeant notamment la mise à l'ordre du jour de la conciliation les points relatifs à la violation du droit d'auteur subie par Madame [E]; les pressions illégales pour quitter la villa [W] ; le grave état de santé en résultant pour Madame [E] ; le préjudice en résultant pour les enfants du couple [E] ; la violation de l'accord entre ICORN et la ville de [Localité 9] ; la violation de la vie privée des époux [E] en raison de l'implication de tiers dans le différend les opposant à la commune, outre propagation de la haine ; - un courriel du 9 novembre 2023, adressé par Monsieur [A] [E] aux mêmes intéressés, à 9h24, reprenant globalement les mêmes éléments ; - un courriel du 10 novembre 2023, adressé par Monsieur [T] [S], conciliateur de justice, à Monsieur [A] [E], expliquant que les sujets que chacune des deux parties souhaitera évoquer seront traités, et que la réunion envisagée constitue le point de départ pour tenter de trouver une issue commune satisfaisante ; - un projet de convention entre ICORN et une municipalité à définir ; - une ordonnance médicale délivrée le 8 août 2022 pour trois mois par le docteur [D] [J] à Madame [Y] [Z] (magnésium, axiolotyqie, paracétamol, anti-douleur, anti-inflammatoire) ; - une ordonnance médicale délivrée le 9 septembre 2022 pour trois mois par le docteur [D] [J] à Madame [Y] [Z] (paracétamol et anti-douleur) ; - une ordonnance médicale d'un mois délivrée le 26 mai 2023 par le docteur [D] [J] à Madame [Y] [Z] (anti dépresseur et antalgique) ; - un certificat médical du CHU du [Localité 9], rendant compte du passage de Madame [Y] [Z] épouse [E] le 28 juin 2024 de 00h07 à 01h25. Ces éléments confortent la réalité de démarches entreprises au moins depuis le début de l'année 2023 pour organiser le départ des époux [E], qui ont de fait disposé de larges délais pour quitter les lieux. Par ailleurs, aucun de ces éléments n'établit ni que l'état de santé de Madame [Y] [Z] épouse [E] ait été méconnu ; ni, surtout, qu'il rende inenvisageable le départ de la famille [E] du pavillon qu'elle occupe au sein de la Villa [W]. En conséquence, les défendeurs ne démontrent pas l'existence d'une contestation sérieuse, ni au plan procédural, ni au plan d'une éventuelle inexécution de ses obligations par la commune de [Localité 9]. En revanche, la commune de [Localité 9] démontre pour sa part le trouble manifeste et illicite dont elle excipe, en présence de propos menaçants proférés à l'endroit de la ville dans son ensemble, mais surtout à l'égard d'agents communaux nommément visés, de Madame [P], et plus généralement d'organismes d'Etat considérés par les occupants comme liés au différend qu'ils pensent les opposer à la municipalité. Ces éléments justifient du caractère d'urgence dont il est excipé, et ne fondent pas la réalité d'une contestation sérieuse ; ce moyen sera donc rejeté. 2) Sur la demande d'expulsion : En l'espèce, la commune de [Localité 9] justifie être propriétaire du pavillon situé au sein de la villa [W], sis [Adresse 5], que les époux [E] expliquent n'être en mesure de quitter. Ces derniers ne justifient pourtant d'aucun titre pour s'y maintenir. Il leur sera donc ordonné de quitter les lieux, et leur expulsion sera autorisée le cas échéant. 3) Sur les modalités de l'expulsion : Sur la demande d'astreinte : Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, les occupants ont bénéficié de fait de larges délais pour quitter les lieux, et les vaines démarches intentées par la commune aux fins d'obtenir la restitution de son bien ne permettent pas d'établir que le recours à la force publique se révélera une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [A] [E] et Madame [Y] [E] à quitter les lieux; ces derniers ayant par ailleurs exposé entendre se saisir de la voie médiatique dans cette hypothèse. En conséquence, une astreinte sera ordonnée pour garantir l'effectivité de la mesure ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la commune, qui prétend à l'expulsion des occupants dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir se prévaut de fait de l'application de ces dispositions. Compte tenu de la situation des parties ; de la réalité des propositions de relogement; de l'occupation sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2023, des locaux mis à disposition, il sera fait droit à cette demande, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [E] et Madame [Y] [E], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens et seront condamnés à verser à la commune de [Localité 9], prise en la personne de sa maire en exercice, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, ORDONNONS à Monsieur [A] [E] et Madame [Y] [E] de libérer le pavillon situé au sein de la villa [W], sis [Adresse 3] à [Localité 9], et d'en restituer les clés à la commune de [Localité 9], prise en la personne qui sera désignée par la personne de sa maire en exercice ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [A] [E] et Madame [Y] [E] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, la commune de [Localité 9], prise en la personne qui sera désignée par la personne de sa maire en exercice, pourra, 1 mois après la signification de la présente ordonnance, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; ASSORTISSONS cette expulsion du prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance, et pour un délai de 6 mois, délai passé lequel l'astreinte sera liquidée, et le prononcé d'une nouvelle astreinte pourra être sollicité ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [Y] [E] à payer à la commune de [Localité 9], prise en la personne de sa maire en exercice à titre provisionnel une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [Y] [E] aux dépens ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 23 du Code de procédure civile.article 1875 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 226-10 du Code pénalarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 834 du Code de procédure civile pose le p
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
685c69860a00405eb7426b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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