Tribunal JudiciaireCIVIL_EX-TI
Tribunal Judiciaire · CIVIL_EX-TI — 2 avril 2025
- ECLI
- 685f104002c5b8c8ca161671
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 226 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00047 JUGEMENT DU 02 Avril 2025 N° RG 20/02161 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HTX4 S.A.S. PLANCHER CONFORT ET : [U] [V] [C] [F] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 02 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. PLANCHER CONFORT, demeurant M. [T] [D] [Adresse 1] [Adresse 9] Non comparante, ni représentée D’une part ; DEFENDEURS Madame [U] [V], demeurant [Adresse 6] Non comparante Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 13 mars 2018, Mme [U] [V] et M. [C] [F] ont confié à la S.A.S PLANCHER CONFORT la réalisation d'un plancher chauffant, la réalisation d'une chape anhydrite coulée sur isolant thermique ainsi que la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur ITACHI S COMBI - 5,7 kW pour un montant total de 12269,50 € TTC à leur domicile situé [Adresse 2], à [Localité 8] (37). Suivant courrier du 5 mai 2018, Mme [U] [V] et M. [C] [F] ont signalé des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur, un bruit de l'unité intérieure et une température ne montant pas au delà de 21 ° C. Le 31 octobre 2018, la S.A.S PLANCHER CONFORT a émis une facture n° 00001036 conforme au devis. Par ordonnance du 14 février 2020, sur requête de la S.A.S PLANCHER CONFORT, il a été enjoint à Mme [U] [V] et M. [C] [F] de payer la somme de 6469,50 euros en principal et de 51,48 € à titre de frais. L’ordonnance a été signifiée le 28 mai 2020 suivant acte d'Huissier délivré respectivement à la personne et à domicile à Mme [U] [V] et M. [C] [F]. Mme [U] [V] et M. [C] [F] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 01er juillet 2020 opposant une exception d’inexécution. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 septembre 2020. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 février 2021 pour plaidoirie. Par mention au dossier, compte tenu de pièces non contradictoires signalées au cours du délibéré, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 avril 2021. Deux autres renvois ont été ordonnés pour permettre une mise en état. A l'audience du 13 octobre 2021, la S.A.S PLANCHER CONFORT, représentée par son Conseil, au visa des articles 1103 , 104, 1582 et 1710 du Code civil, demande de condamner M. [C] [F] et Mme [U] [V] à lui payer la somme de 6469,50 euros correspondant au solde de la facture du 31 octobre 2018 ;condamner Mme [U] [V] et M. [C] [F] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 6469,50 euros à compter de la sommation de payer du 17 décembre 2019;ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code;débouter la S.A.S PLANCHER CONFORT de l'ensemble de leurs demandescondamner Mme [U] [V] et M. [C] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros à la société PLANCHER CONFORT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle précise que la recevabilité de l’opposition à injonction de payer de Madame [V] fait débat puisqu’elle a été formée hors délais. Elle soutient qu’aucun des dysfonctionnements allégués n’est démontré; que l’avis donné par M.[E] n’est pas une expertise; que la mesure d’expertise ne saurait suppléer la carence des défendeurs à justifier des désordres. Elle rappelle que le prérequis pour une utilisation efficace de la pompe à chaleur était que la maison soit isolée selon la norme RT2012, or en janvier 2019, les défendeurs n’avaient toujours pas isolé le plafond de leur rez-de-chaussée de sorte que la chaleur du plancher chauffant s’évaporait par la toiture provoquant un fonctionnement continue de la pompe à chaleur de nature à l’endommager. Elle ajoute que dans un premier temps, les défendeurs lui ont remis un chèque pour lequel ils ont dans un second temps fait opposition ; que le problème de sifflement a été réglé par le remplacement de la carte électronique en février 2019. Mme [U] [V] et M. [C] [F], représentés par leur conseil, demandent avant dire droit une expertise des travaux réalisés et proposent une mission à ce titre. Ils affirment que la pompe à chaleur est atteinte de désordres qui justifient une exception d’inexécution et précisent que l’expertise permettra de chiffrer le montant de travaux qu’ils solliciteront. Suivant jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 02 février 2022 à 9h00 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce point et les conséquences potentielles de l’irrecevabilité sur la mesure d’instruction sollicitée, Les parties, représentées par leur Conseil, ont été entendues en leurs observations à l’audience de réouverture des débats. Suivant jugement du 24 février 2022, le Tribunal a - déclaré irrecevable l’opposition formée le 01er juillet 2020 par Mme [U] [V] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2020 rendue sur requête de la S.A.S PLANCHER CONFORT ; - déclaré recevable l’opposition formée le 01er juillet 2020 par M. [C] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2020 rendue sur requête de la S.A.S PLANCHER CONFORT ; - En conséquence, à l’égard de M. [C] [F], rétracté cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, Avant dire droit - ordonné une mesure d’expertise des travaux et commis pour y procéder M. [R] [S]. Le pré- rapport a été déposé le 22 mars 2024. Le 16 juillet 2024, le juge des expertises a ordonné le versement d’un complément de provision à hauteur de la somme de 1685,92€. Lors l’audience de rappel du 02 octobre 2024, aucune des parties n’était présente. Le Tribunal a été informé que les défendeurs n’avaient plus de conseil de sorte que le tribunal a ordonné un renvoi avec reconvocation des parties. Le Tribunal a constaté à cette occasion que la provision complémentaire de 1685,92 euros mise à la charge de M. [F] n’avait pas été versée. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2024. M. [C] [F] était seul présent et donnait la nouvelle adresse de Mme [U] [V]. Un renvoi était ordonné pour la reconvoquer. A l’audience du 29 janvier 2025, la SAS PLANCHER CONFORT ne comparaît pas (convocation revenue NPAI). Mme [U] [V] ne comparaît pas. M. [C] [F] ne formule aucune demande sauf à ce qu’un jugement soit rendu pour constater que la SAS PLANCHER CONFORT ne soutient plus ses demandes et qu’en conséquence les dépens soient mis à la charge de cette dernière. Il confirme qu’il n’a pas consigné la somme complémentaire de 1685,92 € n’en ayant pas les moyens et est informé des conséquences en application de l’article 280 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 1217 et l’article 1224 du Code civil, Il est constant que suivant devis du 13 mars 2018 accepté, les défendeurs ont confié à la S.A.S PLANCHER CONFORT des travaux de réalisation d'un plancher chauffant, la réalisation d'une chape anhydrite coulée sur isolant thermique ainsi que la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur ITACHI S COMBI - 5,7 kW pour un montant total de 12269,50 € TTC à leur domicile situé [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 11] (37). Les travaux ont été réalisés et il subsistait avant expertise un solde impayé de facture à hauteur de 6469,50 €. Aujourd’hui, la SARL PLANCHER CONFORT ne comparaît pas malgré trois renvois pour ce faire. Lors du dernier renvoi sa convocation est pour la première fois revenue avec la mention NPAI. Le Tribunal constate que la SARL PLANCHER ne soutient plus ses demandes. Cette société était en demande de sorte que M. [F] peut à bon droit solliciter un jugement au fond pour que l’instance puisse s’éteindre et ce d’autant qu’il ne formule aucune demande nouvelle, maintenant juste l’exception d’inexécution soulevée dès l’opposition. Le pré rapport de l’expertise judiciaire a mis non seulement en lumière que la pompe à chaleur était sous dimensionnée mais a également révélé l’existence d’autres désordre nécessitant la reprise totale du chantier. Au regard de la gravité des désordres constatés, l’exception d’inexécution est dès lors fondée. L’ensemble des demandes de la SARL PLANCHER CONFORT sera rejetée. Perdant le procès, elle sera tenue aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes de la SARL PLANCHER CONFORT; Condamne la SARL PLANCHER CONFORTaux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL_EX-TI
- Date
- 2 avril 2025
Référence
685f104002c5b8c8ca161671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA