Tribunal JudiciaireCIVIL_EX-TI
Tribunal Judiciaire · CIVIL_EX-TI — 2 avril 2025
- ECLI
- 685f104a02c5b8c8ca161858
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 312 102 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00044 JUGEMENT DU 02 Avril 2025 N° RG 25/00262 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQW4 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WOOD représenté par son syndic la SARL CITYA [Localité 6] GILLES ET : [U] [L] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 02 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WOOD représenté par son syndic la SARL CITYA [Localité 6] GILLES immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 348 622 255, demeurant [Adresse 4] non comparante, représentée par Me LE CARVENNEC substituant Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 5] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [L] est propriétaire des lots n°71 et n°35 dans l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9]. Le 10 janvier 2025, le [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CITYA [Localité 6] GILLES a donné assignation à M. [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du Code civil, 10, 10-1 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 44, 514, 699, 700, 750-1 et 825 du Code de procédure civile et 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1 881,82 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;la somme de 1 239,20 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ordonner la capitalisation des intérêtscondamner ce dernier à lui payer la somme de 2 562 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront le coût de l'assignation ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir . Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 7 janvier 2025 la somme de 1 881,82 ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice à la copropriété. A l’audience du 29 janvier 2025, le [Adresse 7], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Le défendeur, régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, puisque l'assignation de M. [U] [L] du 10 janvier 2025 n'a pas été délivrée à personne et qu'il ne comparaît pas. - Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi. A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence WOOD verse aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux ; - le contrat de syndic ; - le procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2024 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01 avril 2023 au 31 mars 2024 qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours ; - le procès-verbal antérieur d'assemblée générale des copropriétaires qui approuve notamment les comptes de l'exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l'exercice n+1 ; - les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée. - l'extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 1er janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant : Charges sollicitées 1 881,82 euros Frais sollicités 1 239,20 euros TOTAL 3 121,02 euros Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [U] [L] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 1er janvier 2025 à hauteur de la somme de 1 881,82 euros. La lettre de mise en demeure présentée le 16 mars 2024 puis l'assignation n’ont pas permis une régularisation du solde. M. [U] [L] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 881,82 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2025 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 sur la somme de 962,97 euros et à compter de l'assignation du 10 janvier 2025 pour le surplus. - Sur les frais de recouvrement sollicités L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant. Pour les frais non expressément visés par l'article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance. Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l'article 10 susvisé et de l'article 9 de l'annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015: - les frais de mise en demeure et de relance à condition qu'ils soient justifiés en procédure. - les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l'avocat). Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965En l'espèce, s'agissant des frais de mise en demeure et de relance, leur réalité n'est pas justifiée ( accusé réception de la lettre du 18 janvier 2024 non produit et lettre de relance du 09 février qui n’est pas au dossier). Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic Vu l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, Il est acquis que le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu'à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé. Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent pour ce faire être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic. En l’état, au regard des pièces produites, il n’est pas justifié que les impayés de M. [U] [L] ont impliqué pour le syndic des diligences exceptionnelles justifiant une rémunération correspondant à plus de 50 % de la créance à recouvrer. Seuls des diligences à hauteur de la somme de 480 euros seront accordées en conséquence. *** M. [U] [L] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement. - Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires - Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [U] [L] est pour la première fois assigné en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ce copropriétaire au paiement n'est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeter cette demande. - Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, M. [U] [L] sera tenu aux dépens qui incluront le coût de l'assignation. Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement de défaut rendu en dernier ressort, Condamne M. [U] [L] à verser au [Adresse 7] les sommes suivantes : 1.881,82 € (MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au1er janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 sur la somme de 962,97 € et à compter de l'assignation du 10 janvier 2025 pour le surplus ; 480,00 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux pour le syndic ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence WOOD; Condamne M. [U] [L] aux dépens ; Condamne M. [U] [L] à payer au [Adresse 7] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette le surplus des demandes ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeterarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
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- CIVIL_EX-TI
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685f104a02c5b8c8ca161858
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