Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF D
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF D — 10 avril 2025
- ECLI
- 6862fd7b0965901b97dc7105
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Minute n° D25/ JUGEMENT DU 10 Avril 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D N° DE ROLE : N° RG 23/03683 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCB7 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. PRONONCE le divorce de : M.[B] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] de nationalité française et Mme [G] [T] [J] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Espagne) de nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 7] (30) , sans contrat préalable, Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ; DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 juillet 2023, date de l'assignation en divorce ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE la proposition de M. [Z] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ; DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF D
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6862fd7b0965901b97dc7105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA