Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF D
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF D — 10 avril 2025
- ECLI
- 6862fd7d0965901b97dc7149
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Minute n° D25/ JUGEMENT DU 10 Avril 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D N° DE ROLE : N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB4E JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort . PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Mme [N] [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (VIETNAM), de nationalité française et M. [R] [B] [I] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (3000) de nationalité française ; Lesquels se sont mariés, sans contrat préalable le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (VIETNAM), sans contrat préalable. Le mariage ayant été transcrit le 16 juillet 2015 sur les registres d'état civil français ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] et sur tout acte prévus par la loi ; DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2024, date de l'assignation en divorce ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE la proposition de Mme [W] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF D
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6862fd7d0965901b97dc7149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA