Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 avril 2025
- ECLI
- 6863afb60bb2f8a66c9a3b10
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 Affaire : M. [P] [J] Références : 2025P00012 / 2025J00062 Composition du Tribunal : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Samuel THOUROUDE assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier, M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Par jugement en date du 20 mars 2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [J], [Adresse 1], ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 790294854. Activité : Librairie, papeterie, journaux, articles fumeurs, maroquinerie, jouets, articles de [Localité 2], bimbeloterie, articles de pêche Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025 la SELARL LGA, représentée par Maître [M] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, a informé le tribunal qu’une erreur avait été commise dans le jugement d’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Que M. [P] [J] n’exerce pas sous le régime de l’entreprise individuelle mais sous le régime de l’entreprise individuel à responsabilité limitée (EIRL), La SELARL LGA, représentée par Maître [M] [T] sollicite que le jugement soit rectifié, L’affaire a donc été inscrite au rôle du Tribunal de céans et mise en délibéré à l’audience de ce jour, Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement prononçant l’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [J], Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle portée sur le jugement du 20 mars 2025, de dire que M. [P] [J] exerce sous le statut d’EIRL, de supprimer le paragraphe concernant le périmètre de la procédure de redressement en bas de la page 2 et de remplacer en page 3: « Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [P] [J] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce », Par : « Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [J] exerçant sous le statut d’EIRL », Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu l’article 462 du CPC qui dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Dit qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle portée sur le jugement du 20 mars 2025, de dire que M. [P] [J] exerce sous le statut d’EIRL, de supprimer le paragraphe concernant le périmètre de la procédure de redressement en bas de la page 2 et de remplacer en page 3: « Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [P] [J] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce », Par : « Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [J] exerçant sous le statut d’EIRL », Dit qu’il sera procédé à la rectification sur la minute du jugement du jugement du 20 mars 2025 et les copies qui pourront en être ultérieurement délivrées, à la diligence de monsieur le greffier du tribunal. Ordonne à monsieur le greffier de porter la mention de la présente décision, en marge de la décision du jugement du 20 mars 2025, Ordonne l'accomplissement des publicités prescrites par les textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, Fait et jugé à Saintes, le 3 avril 2025, par : Le président de chambre Mikaël REDEUIL Le greffier Béatrice MAFIOLY-BINNIE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6863afb60bb2f8a66c9a3b10
Données disponibles
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