Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864238a0bb2f8a66ca5f4b9
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 97 424 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 DOSSIER N° RG 25/03114 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J5U Minute n° 25/ 317 DEMANDEUR Madame [I] [V] née le 18 Mars 1976 en BULGARIE demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 584 519, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle CARTON de GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er juillet 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 7 avril 2016, la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES (ci-après INCITE) a donné à bail à Madame [I] [V] un logement sis à [Localité 7] (33). Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résolution du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 21 janvier 2025, INCITE a fait signifier cette décision et un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 8 avril 2025 reçue le 10 avril 2025, Madame [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 10 juin 2025, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle est tombée malade et a dû subir une greffe de rein. Elle indique ne percevoir depuis qu’une faible pension d’invalidité et avoir de grandes difficultés à se déplacer. Elle soutient avoir, au vu de sa situation, sollicité en vain des délais du juge des référés et précise avoir fait appel de cette décision, l’audience devant la cour d’appel de [Localité 7] étant prévue pour le 9 octobre 2025. A l’audience du 10 juin 2025, INCITE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. INCITE fait valoir que la demanderesse n’a effectué aucun paiement depuis le mois de décembre 2024, la dette locative s’élevant à la somme de 12.974,24 euros. Elle souligne qu’il n’est justifié d’aucune demande de relogement. Elle fait valoir par ailleurs que le taux d’incapacité a été revu à la baisse par la MDPH, Madame [V] n’ayant pas recherché d‘emploi y compris adapté et ayant bénéficié de larges délais de fait. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [V] justifie de diverses pièces médicales établissant le fait qu’elle a subi une transplantation rénale. Elle produit un relevé de la CPAM établissant le paiement d’une pension d’invalidité de 378,28 euros par mois ainsi qu’une notification MDPH pour un taux inférieur à 50% le 16 avril 2024. Elle justifie enfin avoir fait appel de la décision rendue à son encontre. Madame [V] ne produit par conséquent aucune pièce établissant l’existence de démarches de relogement et l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir se reloger à des conditions normales. Il est enfin relevé le montant très important de la dette locative établissant une inexécution ancienne du contrat de bail. La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur les demandes annexes Madame [V] partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Madame [I] [V], DEBOUTE la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6864238a0bb2f8a66ca5f4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA