Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686425e50bb2f8a66ca5fc26
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 22 795 569 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juillet 2025 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Céline MONNOT, Greffière lors des débats Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK C/ Monsieur [B] [T] NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TV4 Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SELARL ADK - 1086 ENTRE S.A. MY MONEY BANK (RCS de NANTERRE n° 784 393 340), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS CREANCIER POURSUIVANT ET M. [B] [T] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté PARTIE SAISIE EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 07 Janvier 2025, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [B] [T] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 227 955,69 € arrêtée au 7 octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de l’acte d’acquisition reçu le 6 mars 2013 par Me [S] [K], notaire associé à [Localité 5] et de l’acte de partage d’indivision conventionnelle reçu le 19 mars 2021 par Me [C] [J], notaire à [Localité 6]. Monsieur [B] [T] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références 1er Bureau [Localité 6] / 2025 S / N° 7, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte d’huissier en date du 24 Mars 2025, la S.A. MY MONEY BANK à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Juin 2025. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience d’orientation du 03 Juin 2025, la SA MY MONEY BANK, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle a néanmoins actualisé ses demandes. Au vu de la recevabilité du dossier de surendettement de [B] [T] par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, elle a sollicité une suspension de la procédure de saisie immobilière. [B] [T], régulièrement assigné le 24 mars 2025 avec remise de l'acte à étude, n'a ni comparu ni été représenté. La SA MY MONEY BANK a été autorisée par le juge de l'exécution à transmettre en cours de délibéré une nouvelle copie du titre exécutoire, celle produite étant peu lisible. L'affaire a été mise en délibéré 1er juillet 2025. MOTIFS DU JUGEMENT L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. L'article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. La SA MY MONEY BANK démontre que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable le 22 mai 2025 le dossier de [B] [T] avec orientation vers une conciliation. [B] [T], régulièrement assigné le 24 mars 2025, n'a ni comparu ni été représenté. Il échet de rappeler que la suspension de la procédure de saisie immobilière par une telle décision de recevabilité est de droit. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 07 Janvier 2025 publié le 03 Février 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 6]/ 2025 S / N° 7 ; Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 24 Mars 2025 ; CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. MY MONEY BANK à l’encontre de Monsieur [B] [T] ; DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans ; DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement, RESERVE les dépens, DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L 722-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile. Elle a n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686425e50bb2f8a66ca5fc26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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