Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864283d0bb2f8a66ca6031b
- Date
- 1 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 25/33483 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ITQ N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS : Monsieur [E] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant assisté de Maître Thierry ROULETTE, Avocat, Bobigny #205 ET Madame [G] [O] Domiciliée chez Madame [F] [B] [Adresse 4] [Localité 7] Comparante assistée de Maître Lorène BOGLIARI, Avocat, Bobigny #28 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 20 mai 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent pour connaître du prononcé du divorce et de ses conséquences, et que la loi française s'applique ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux : Madame [G] [K] [O], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (Côte-d'Ivoire) ET Monsieur [E] [M] [B], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Côte-d'Ivoire), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 10] (Côte-d'Ivoire) ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du Code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2025 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties qui les a exposés ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice. Fait à Paris, le 01 Juillet 2025 Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6864283d0bb2f8a66ca6031b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA