Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686428450bb2f8a66ca6049f
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 899 467 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [P] Madame [B] [E] Monsieur [A] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DENOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03264 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZ3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025 DEMANDEURS -Madame [H] [N] divorcée [R], demeurant [Adresse 5] -Madame [K] [I] [C] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 8] -Monsieur [U] [M] [S] [T] [N], demeurant [Adresse 6] - Monsieur [O] [G] [F], demeurant [Adresse 7] - Madame [J] [L] [F], demeurant [Adresse 1] tous représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666 DÉFENDEURS -Madame [D] [P] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée - Madame [B] [E] demeurant [Adresse 9] (GUADELOUPE) non comparante, ni représntée - Monsieur [A] [P] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03264 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZ3 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 août 2018 à effet au 23 juillet 2018, Madame [D] [P] a pris à bail à Monsieur [Z] [N] un appartement situé [Adresse 3]. Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [D] [P]. Le 11 octobre 2023, Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N]épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] ont fait signifier à Madame [D] [P] un congé pour vente à effet au 22 juillet 2024. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 8 novembre 2024. Puis, par actes de commissaire de justice signifiés les 27 mars, 14 janvier et 9 janvier 2025, Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] ont fait assigner Madame [D] [P], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes : - 8994,67 € représentant l'arriéré de loyers, charges, indemnités d'occupation, coût de la moitié du constat de commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 200 € à titre de dommages et intérêts, - 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le commandement de payer. A l'audience du 29 avril 2025, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. En défense, Madame [D] [P], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] assignés en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile et à personne n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS I.Sur les demandes en paiement 1.Sur l'arriéré locatif L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. En l'espèce, l'échange de courriel produit au débat établit que les clés ont été remises par la locataire au bailleur le 5 novembre 2024. S'agissant d'un départ des lieux résultant de la délivrance d'un congé pour vendre, aucun délai de préavis ne peut être opposé au locataire et n'est du reste invoqué. Les loyers et charges sont dès lors dus jusqu'à cette date soit une dette locative pour le mois de novembre 2024 de 117,85 € et non de 471,4 €. Ainsi, l'arriéré locatif s'élève pour la période du 1er janvier 2024 au 5 novembre 2024, selon le décompte du 21 novembre 2024, à la somme de 8302,38 €, comprenant les régularisations de charges locatives qui sont justifiées, mais déduction faite de la reprise de solde non justifiée de 8,74 € figurant sur le décompte au 1er janvier 2024 et du montant du dépôt de garantie, étant observé qu'aucun paiement de la locataire ne figure au décompte locatif pour la période du 1er janvier au 5 novembre 2024. Madame [D] [P] sera condamnée à payer cette somme à Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 2. sur le coût de l'état des lieux de sortie En application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l'état des lieux de sortie est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. S'il ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, il ressort du constat de commissaire de justice du 8 novembre 2024 que l'état des lieux de sortie, les clés ayant déjà été rendues avant cette date, n'a pu être établi amiablement par les parties à cette date en raison de l'indisponibilité de Monsieur [A] [P] qui devait s'y présenter. A cet égard, il est rappelé que si le bailleur souhaite recourir pour l'état des lieux de sortie à un commissaire de justice, il doit en supporter le coût lorsque l'état des lieux pouvait être établi amiablement et contradictoirement. A défaut d'avoir pu réaliser un état des lieux de sortie amiable le 8 novembre 2024, Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] ne justifient pas avoir informé la locataire 7 jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception que l'état des lieux serait établi à frais partagés par un commissaire de justice. Il n'est pas justifié non plus de l'échec d'une autre tentative de constat d'état des lieux amiable et contradictoire avant le 8 novembre 2024, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, ni en tout état de cause d'une convocation 7 jours au moins à l'avance pour l'état des lieux du 8 novembre 2024. En conséquence, le coût du constat ne peut être mis pour moitié à la charge de Madame [D] [P] et cette demande est rejetée ainsi que la demande en paiement de 60 € facturée sur le décompte du 21 novembre 2024 le 12 novembre 2024 intitulée " EDLS non présent " dont l'imputabilité à la locataire n'est pas établie. 3. sur les engagements de caution Les engagements de Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] ont été souscrits jusqu'à la date du 22 juillet 2024, ceux-ci ne pouvant donc être tenus des sommes dues pour la période postérieure. A cette date, les sommes dues par la locataire s'élevaient à 4105,44 (684,24x6) + 700,44/31x22 (=497,08) + 81,04 + 442,17 + 446,4 + 232 +240 + 257 + 158,74 = 6459,87 € dont il convient de déduire la somme de 600 € soit une somme de 5859,87 €. En conséquence, Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] seront condamnés solidairement à payer avec Madame [D] [P] à Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] le montant susvisé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le surplus de l'arriéré locatif fixé ci-dessus restant à la seule charge de Madame [D] [P]. 4. Sur la demande de dommages et intérêts Vu l'article 1231-1 du Code civil, Les demandeurs n'établissent ni avoir dû délivrer de multiples commandements de payer durant le cours du bail, aucun commandement de payer n'étant versé au dossier, ni un préjudice résultant du retard dans le recouvrement de la dette en l'absence de communication par Madame [D] [P] de sa nouvelle adresse, ce dernier préjudice étant réparé par les intérêts moratoires. La demande de dommages intérêts fondée sur ces deux fautes de Madame [D] [P] est donc rejetée. II.Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [D] [P], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] qui succombent à titre principal supporteront in solidum les dépens de l'instance. Les dépens ne comprennent ni le coût du congé délivré dans l'intérêt des demandeurs, qui est toujours à leur charge, ni le coût de commandements de payer non requis pour la présence instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne solidairement Madame [D] [P], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] à payer à Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] la somme de 5859,87 € au titre du solde locatif dû pour la période du 1er janvier 2024 au 22 juillet 2024 (déduction déjà faite du montant du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne Madame [D] [P] à payer à Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2442,51 € au titre du solde locatif dû du 23 juillet 2024 au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F], Rejette toutes les autres demandes, Rejette la demande de Madame [H] [N] divorcée [R], Madame [K] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [F] et Madame [J] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [D] [P], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [P] aux dépens de l'instance, ne comprenant ni le coût du congé ni le coût de commandements de payer, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La Juge des contentieux de la protection Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03264 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZ3
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 659 du Code de procédure civile et à pers
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686428450bb2f8a66ca6049f
Données disponibles
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