Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68642ce90bb2f8a66ca61936
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 JUILLET 2025 N° RG 24/00837 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYN6 Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [S] [G] [T] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 20] (BRÉSIL) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 404, avocat postulant et Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : Madame [C] [T] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16] (BRÉSIL) demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE) représentée par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 440, avocat postulant et Me Eugénie PERCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 2 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025. Copie exécutoire :Me Catherine CIZERON , avocat au barreau de VERSAILLES, toque 404, Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 440 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [W] [B] [T], né à [Localité 15] (90) le [Date naissance 12] 1927 et Madame [I] [O], née à [Localité 17] Etat de [Localité 19] (Brésil) le [Date naissance 13] 1937, se sont mariés le [Date mariage 7] 1964 sous le régime de la séparation de biens au terme d’un contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 16] (Brésil). Ils ont eu deux enfants : [S] [G] [T] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 20] (Brésil) et [C] [T], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16] (Brésil). Monsieur [X] [W] [B] [T] est décédé le [Date décès 10] 2003 à [Localité 21] (92). Madame [I] [O] est décédée le [Date décès 9] 2016 à [Localité 14] (Espagne). Le patrimoine à partager dépendant de la succession des époux se compose de liquidités à hauteur de 23.000 euros réparties sur des comptes bancaires ouverts en France et d’un bien immobilier situé à [Localité 23], évalué en 2017 à 180.000 euros. Par ailleurs, Madame [I] [O] avait fait donation d’une somme d’argent d’un montant de 130.000 euros ayant permis à sa fille [C] d’acheter un bien immobilier à [Localité 14] en 2015. Les tentatives de réglement amiable de la succession des époux sont restées vaines, le projet de partage amiable établi en 2023 par Maître [N] n’ayant pas été signé en raison du refus de Madame [C] [T]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Madame [S] [T] a fait assigner Madame [C] [T] aux fins de voir : • ORDONNER judiciairement le partage de l’indivision successorale existant entre Madame [S] [T] et Madame [C] [T] et portant sur les successions de [X] [T] et [I] [O], • NOMMER tel Notaire qu’il plaira au Juge dans le ressort du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, avec faculté de délégation, à l’exception de Me [N], Notaire à [Localité 22], qui a déjà connu du dossier, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage, comprenant l’estimation du bien situé à [Localité 14] (ESPAGNE), • DONNER au Notaire ainsi commis le pouvoir de se faire assister d’un sapiteur, éventuellement espagnol, pour estimer la valeur du bien immobilier, propriété de madame [I] [O], situé à [Localité 14], au jour du partage, en fonction de son état au jour de la donation, • CONDAMNER Madame [C] [T] à verser la somme de 10.000€ à Madame [S] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER Madame [C] [T] aux entiers dépens. Madame [C] [T] a constitué avocat le 26 février 2024 et, par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2024, a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise. Au terme de ses conclusions en réplique sur incident aux fins de désignation d’un expert immobilier avec mission d’évaluer les biens dépendant de la succession, signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [C] [T] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 699 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE Madame [C] [T] en son incident et FAIRE DROIT à l’ensemble de ses demandes ; - DÉCLARER IRRECEVABLE ET NON FONDÉE Madame [S] [T] en ses prétentions, et L’EN DÉBOUTER ; - ORDONNER l’évaluation des biens dépendant de la succession de Monsieur [X], [W], [B] [T] et de Madame [I] [O], à savoir : • L’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 24], dont le cadastre est le suivant : Section AE N° [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 18] Surface 00 ha 66 a 07 ca ; • L’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 14] (Espagne), cadastré ainsi qu’il suit : [Cadastre 1] ; - DÉSIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au Juge de la mise en état pour y procéder, après visite contradictoire desdits biens ; - CONDAMNER les parties à assumer par moitié le montant des frais de l’expert ainsi désigné; - CONDAMNER Madame [S] [T] à verser à Madame [C] [T] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RÉSERVER les dépens. Après avoir exposé à titre liminaire les motifs de la compétence des juridictions françaises, et en particulier du tribunal judiciaire de Versailles, de l’application de la loi française pour la succession de Monsieur [T] et de la loi brésilienne pour la succession de Madame [T], elle rappelle la compétence du seul juge de la mise en état pour statuer sur une demande de désignation d’expert et relève que le principal point de désaccord entre les parties repose sur la valorisation des biens immobiliers dépendants de la succession, rappelant qu’ils doivent être évalués à la date la plus proche du partage. Elle fait valoir que l’estimation de l’appartement situé à [Localité 23] date de 2018 et ne correspond pas au prix moyen au m² actuellement. Elle estime qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la succession de trancher, préalablement à la saisine du notaire commis, la question de la valorisation des biens immobiliers et qu’il est nécessaire qu’un expert immobilier indépendant soit nommé. Elle répond à Madame [S] [T] qui s’oppose à sa demande au motif que le notaire a la faculté de se faire assister d’un expert qu’il ne s’agit que d’une faculté et qu’en cas de désaccord, il faudra saisir le juge commis. Elle doute du caractère contradictoire de la procédure qui serait alors menée. Elle souligne que Madame [S] [T], qui lui reproche d’avoir agi de manière dilatoire, a conclu quinze jours avant l’audience pour s’opposer à sa demande alors qu’elle aurait pu profiter du délai entre la convocation et l’audience d’incident pour produire une évaluation actualisée du bien de [Localité 23] ou proposer un rendez-vous contradictoire avec un agent immobilier. Pour ces motifs, elle s’oppose à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande, sur le même fondement, la somme de 3.000 euros au regard de l’obstruction de sa sœur. Au terme de ses conclusions en réplique devant le juge de la mise en état signifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Madame [S] [T] demande au juge de la mise en état de : DECLARER INFONDEE et à tout le moins DILATOIRE, la demande d’expertise immobilière concernant l’immeuble dépendant des successions confondues des époux [T] [O] situé à [Localité 23], présentée par Madame [C] [T], En conséquence, l’EN DEBOUTER ; L’ENJOINDRE de déposer ses conclusions en réponse à la demande d’ouverture de partage judicaire à bref délai ; FIXER un calendrier de procédure avec fixation d’une date d’audience dans les meilleurs délais, CONDAMNER Madame [C] [T] à régler à Madame [S] [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [C] [T] aux entiers dépens de l’incident. Elle s’oppose aux expertises sollicitées au motif que l’exploit introductif d’instance contient déjà la demande de voir désigner un notaire qui aura pour mission d’estimer le bien situé à [Localité 14] et que si Madame [C] [T] estimait également nécessaire de voir estimer le bien situé à [Localité 23], elle pouvait en faire la demande dans ses conclusions au fond. Elle rappelle que le notaire commis peut s’adjoindre un expert pour évaluer les immeubles dépendants des successions, de sorte que la demande d’expertise présentée par voie d’incident est inutile et dilatoire, justifiant sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident, fixé à l’audience du 2 mai 2025 à laquelle il a été plaidé, a été mis en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur la demande d’expertises immobilières L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)” Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, il résulte des écritures des parties que toutes deux sont d’accord sur le fait que l’actif de succession comporte notamment un appartement à [Localité 23] qui appartenait par moitié à chacun des époux [T] et qui doit être évalué au plus près du partage et sur le fait que Madame [O] veuve [T] a consenti à sa fille [C] [T] une donation de 130.000 euros qui a servi à l’acquisition d’un appartement à [Localité 14] qui doit être valorisé dans son état au jour de la donation et au plus près du partage. Chacune des parties reproche à l’autre de ne pas avoir fourni d’évaluation par une agence immobilière. Elles sont toutefois toutes les deux en mesure de faire évaluer les biens dont il s’agit, Madame [C] [T] étant propriétaire du bien situé à [Localité 14] et les deux sœurs étant désormais propriétaires indivis du bien situé à [Localité 23]. Ce n’est qu’en cas de désaccord sur les estimations produites qu’une expertise peut s’avérer nécessaire. En outre, comme le souligne Madame [S] [T], le notaire commis peut s’adjoindre un sapiteur pour évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession. Il peut également, lorsque les parties sont en désaccord, demander au juge commis de désigner un expert. La procédure devant le juge commis est nettement plus rapide que la procédure d’incident et l’expert désigné agit bien évidemment dans le respect du contradictoire. Il est également possible au tribunal de désigner un expert dans le jugement au fond qui ordonne les opérations de partage pour faire gagner du temps au notaire commis mais seulement dans l’hypothèse où celui-ci ne disposerait pas de suffisamment d’éléments pour statuer, notamment au regard d’un désaccord des parties sur les estimations produites. En l’état, la demande de désignation d’un expert par le juge de la mise en état apparaît prématurée et n’est pas fondée. Elle sera rejetée. Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Au regard du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [T] fonde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le caractère dilatoire de la demande d’expertise formulée par sa sœur qui a retardé les opérations de partage. Si la demande d’expertise est rejetée, rien ne permet d’établir qu’elle était formulée à titre dilatoire. S’agissant d’un litige familial, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles liés à l’incident. Les dépens suivront le sort de l’instance en cours. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la demande d’expertises immobilières, Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9h30 hors la présence des parties pour conclusions en défense au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 JUILLET 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sur le caarticle 789 du code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile une mesurarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1364 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68642ce90bb2f8a66ca61936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA