Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686433f40bb2f8a66ca631cc
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Nicolas REVEL LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Dossier N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB6P Le 01 Juillet 2025 Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, Greffier, Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice, Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 26 décembre 2023, notifié le 30 décembre 2023,à l'encontre de Monsieur [M] [W] en réalité [W] [T] Fils de [W] [I] et de [B] [L], né le 08 Novembre 1992 à [Localité 2] Demeurant : SDF - Nationalité : Algérienne Vu la décision préfectorale en date du 2 mai 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :2 mai 2025 à 09 heures 59, Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 6 mai 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 2 juin 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 30 Juin 2025 à 14H04, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [M] [W], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNESen date du 2 juin 2025 Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence et en présence de Mme [O] [X] , interprète. ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS DE LA REQUÊTE Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose: Article L742-4: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..” Article L742-5: “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. (...).” Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure, des diligences utiles suffisantes de l’adminsitration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M.[W] [M], à savoir avoir sollicité des autorités algériennes, dont il dépend suivant identification interpol, sa reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’il ne peut être fait grief à l’administration du délai mis par les autorités consulaires algériennes pour répondre à cette demande; qu’un éloignement vers l’Algérie pourrait intervenir rapidement dès délivrance d’un laissez-passer; Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[W] [M] est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence dans un transport collectif de voyageurs suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours dont le 02 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d’emprisonnement ; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et de prolonger la rétention de M.[W] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 30 juin 2025 de la rétention du nommé M. [M] [W] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Le 01 Juillet 2025 à 11H20 Le greffier Le juge Corinne ROUILLE Nicolas REVEL En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3] - l’appel n’est pas suspensif. Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Articles de loi cités
article L 744-2 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686433f40bb2f8a66ca631cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA