Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686437770bb2f8a66ca63b2c
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/01063 Minute n° 25/471 ______________________ Soins psychiatriques relatifs à madame [X] [U] ______________________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________________ ORDONNANCE DU 01 juillet 2025 __________________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Manon BORE Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [X] [U] Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office, Sous curatelle renforcée confiée à Confluence Sociale Non comparante, régulièrement convoquée Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4] Comparant en la personne de madame [F] Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 26 juin 2025, reçu au greffe le 26 juin 2025, concernant madame [X] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de madame [X] [U], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire le 20 juin 2025 par arrêté du maire de [Localité 2]), sur production d'un certificat médical du 20 juin 2025 signé par le docteur [E] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants : - propos délirants, logorrhée, hallucinations, - a tenté de kidnapper un enfant. La décision d'admission du 21 juin 2025 prise par le préfet était notifiée le 23 juin 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 21 juin 2025 par le docteur [R], évoquait un discours diffluent avec bizarreries avec à la fois une conscience partielle des troubles et une demande de l’hospitalisation ; - le second, signé le 22 juin 2025 par le docteur [C], parlait d’une patiente suivie pour un trouble psychique chronique sévère, inaccessible à l’échange et hostile. L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 23 juin 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [U] soulevait des difficultés sur la procédure : - pas de justificatif de la délégation de signature pour l’arrêté municipal, - pas de notification au curateur des décisions d’admission et de maintien. Le dossier comportait l’avis psychiatrique du docteur [D] qui, le 26 juin 2025, tendait à la levée de la mesure en raison de l’état clinique actuel de la patiente. Juste après l’audience, le juge était destinataire de la décision de levée de l’hospitalisation signée par le représentant de l’Etat dans le département ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en pratique la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Constatons la levée de la mesure ce jour, Disons ne plus y avoir lieu à statuer, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Manon BORE François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à : - [X] [U] - Confluence Sociale curateur - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Alice THULLIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686437770bb2f8a66ca63b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA