Tribunal JudiciaireChambre du JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre du JEX — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864432a0bb2f8a66ca65f37
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 15 671 383 820 669 156 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 23/03278 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQYE Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 1er Juillet 2025 Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assisté lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE Madame [M] [I] [J] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15] (Royaume Uni) demeurant [Adresse 7] Madame [T] [J] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3] Madame [N] [J] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] demeurant [Adresse 10] Madame [F] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] demeurant [Adresse 12] EN DEMANDE représentés par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70 ET CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 4] EN DEFENSE représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au Barreau de CAEN, Case Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025. La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié reçu le 19 décembre 2010 par Maître [E] [X], notaire à [Localité 14], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a accordé à la SCI MILE END, deux prêts immobiliers : Un prêt n°00156713838 d’un montant initial de 82 156 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 3,6% l’an ;Un prêt n°00156713847 d’un montant initial de 217 844 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 3,6% l’an Invoquant des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure la SCI MILE END d’avoir à régulariser sa situation selon lettres recommandées avec accusé de réception datées des 26 septembre et 13 décembre 2016. Par jugement du 26 juillet 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Caen a retenu que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie à l’égard de la SCI MILES END s’établissait comme suit 72 232,39 euros en principal, intérêts de retard au taux de 6,6% l’an arrêtés au 6 mars 2017 et accessoires au titre du prêt n°00156713838206691,55€ en principal, intérêt de retard au taux de 6,6% l’an arrêtés au 6 mars 2017 et accessoires au titre du prêt n°00156713847 Selon jugements du 10 décembre 2020, les lots ont fait l’objet d’une adjudication. Le 3 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait signifier à Madame [M] [I] épouse [A] la copie de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Le 5 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait procédé à un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 13] de Madame [M] [I] épouse [A]. Cette mesure a été dénoncée à Madame [A] le 12 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait procéder à deux saisies attributions dans les mains de Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 8] ;Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 11] Les 28 juillet et 3 août 2023, ces saisies attributions ont été dénoncées à Madame [T] [C], Madame [N] [R], Madame [M] [I] épouse [A] et Madame [F] [Y]. Par acte du 28 août 2023, Madame [M] [I] [J] épouse [A], Madame [T] [J] épouse [C], Madame [N] [J] épouse [R] et Madame [F] [J] épouse [Y] ont saisi le juge de l’exécution pour entendre ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 27 juillet 2023 et la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation régularisé le 5 juillet 2023. A l’audience du 6 mai 2025, les demandeurs sollicitent le juge de l’exécution de voir entendre : Déclarer Mesdames [M] [I] épouse [A], [T] [J] épouse [C], [N] [J] épouse [R] et [F] [J] épouse [Y], recevables et bien fondées en leurs demandes ;A titre principal,Déclarer prescrite la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’égard de Madame [M] [I] épouse [A] ;Constater l’absence de titre exécutoire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’égard de mesdames [T] [J] épouse [C], [N] [J] épouse [R] et [F] [J] épouse [Y] ;Déclarer non saisissable les loyers provenant de la location des biens sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 14], et dépendant de l’indivision successorale existante entre Mesdames [M] [I] épouse [A], [T] [J] épouse [C], [N] [J] épouse [R] et [F] [J] épouse [P] titre subsidiaire,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la Mesdames [M] [I] épouse [A], [T] [J] épouse [C], [N] [J] épouse [R] et [F] [J] épouse [Y] à l’égard de Madame [M] [I] épouse [A] ;Constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’égard de Madame [M] [I] épouse [A] ;En tout état de cause,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE entre les mains de Monsieur [C] pour le paiement de la somme de 108 465,14€ ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE entre les mains de Monsieur [Z] [V] de la somme de 108 465,14€ ;ORDONNER la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation régularisé le 5 juillet 2023 entre les mains des services de la préfecture et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] ;CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à conserver à sa charge l’intégralité des frais afférents aux 2 saisies attributions susvisées régularisées le 27 juillet 223 et à la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation opéré le 5 juillet 2023 ainsi que les frais de signification et de commandement de payer du 3 juillet 2023 ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à régler à Mesdames [M] [I] épouse [A], [T] [J] épouse [C], [N] [J] épouse [R] et [F] [J] épouse [Y], chacune, la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour mesures d’exécution abusive ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à régler à Mesdames [M] [I] épouse [A], [T] [J] épouse [C], [N] [J] épouse [R] et [F] [J] épouse [Y], chacune, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes Elles exposent que la créance vis-à-vis de Madame [M] [I] épouse [A] est prescrite sur le fondement de la prescription biennale du droit de la consommation. Madame [M] [I] épouse [A] était caution des deux prêts souscrits en vertu de l’acte notarié du 28 décembre 2010. En revanche, Mesdames [T] [J] épouse [C], [N] [J] épouse [R] et [F] [J] épouse [Y] n’étaient pas cautions de l’acte. Ainsi, le crédit agricole ne dispose d’aucun titre exécutoire à leur encontre. En outre, s’agissant de Madame [A], la banque ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible. En effet, il y a eu adjudication des biens immobiliers financés par les prêts au prix respectif de 107 500 euros et 134 500 euros. Ces ventes ont dû solder la banque. Le décompte produit aux débats est insuffisant pour justifier la créance alléguée car les règlements intervenus et leurs imputations ne sont pas précisés. La banque n’a pas respecté son devoir d’information annuelle, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalité de retard. Enfin, les loyers saisis dépendent de biens immobiliers en indivision, de sorte qu’ils ne peuvent pas faire l’objet de saisie en application de l’article 815-17 du code civil. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée, demande au juge de l’exécution de : Débouter Madame [T] [C], madame [N] [R], Madame [M] [I] épouse [A] et Madame [F] [Y] de toutes leurs demandes fins et prétentions ;Condamner solidairement Madame [T] [C], madame [N] [R], Madame [M] [I] épouse [A] et Madame [F] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [T] [C], madame [N] [R], Madame [M] [I] épouse [A] et Madame [F] [Y] aux entiers dépens. Elle invoque que la SCI MILE END n’ayant pas la qualité de consommateur, étant une personne morale, les cautions ne peuvent pas se prévaloir de la prescription biennale. Le délai de prescription à retenir est celui de cinq ans. La procédure de saisie immobilière initiée le 18 septembre 2017, et les jugements adjudication du 10 décembre 2020 ont interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans. Dès lors, l’action n’est pas prescrite. Elle indique qu’elle disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [A], en vertu de l’acte notarié du 28 décembre 2010, signifié à Madame [A] le 3 juillet 2023. Elle justifie des caractères certain, liquide et exigible de la créance, par son décompte des sommes dues au 12 janvier 2024 et l’historique des règlements pour les deux prêts. La banque a bien envoyé des lettres d’information annuelles aux différentes cautions. Même en cas de déchéance du droit aux intérêts, le capital resterait dû, soit la somme de 96 671,24 euros selon le décompte. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur la prescription D’après l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est acquis que le recours de la banque à l’encontre de la caution, dès lors que la banque ne lui a fourni aucun service au sens de l’article L218-2 du code de la consommation, est soumis au délai de prescription du droit commun, soit cinq ans. Il n’est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée en 2016 et que les actions en justice auprès du juge de l’exécution de 2019 ont interrompu la prescription, au sens des articles 2241 et 2244 du code civil, jusqu’aux décisions du 10 décembre 2020. L’assignation du 28 août 2023 est intervenue moins de cinq ans après cette date. La créance n’est donc pas prescrite. Sur l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’acte authentique du 26 décembre 2021 a été conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, d’une part, et la SCI MILE END, d’autre part. Monsieur [L] [A], Madame [M] [I]-[J] [A], Monsieur [O] [U] et Madame [H] [U] se sont portés cautions des emprunts. Madame [T] [J] épouse [C], Madame [N] [J] épouse [R] et Madame [F] [J] épouse [Y] ne sont donc pas concernées par cet acte authentique. Ainsi, et cela n’est pas contesté par la banque, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de ces dernières. Pourtant, la saisie a porté sur des loyers dont elles étaient copropriétaires indivises en violation de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil. Par ailleurs, pour justifier du caractère liquide de sa créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit uniquement un décompte du 12 janvier 2024 selon lequel le total exigible pour le prêt n°00156713847 est de 109 305.09 euros. Ce décompte ne concerne qu’un seul des deux emprunts. Une autre dette de 12 447,92 euros apparaît au titre du « DAV n°00156484109 » sans que la juridiction soit en mesure d’identifier son origine. Aucun autre décompte n’est versé aux débats, malgré l’interpellation sur ce point des demanderesses dans leurs écritures. Par ailleurs, des discordances affectent ce décompte en ce qu’il fait apparaître un capital déchu du terme de 96 671,24 € alors que l’historique des règlements effectués pour ce prêt fait apparaître un total, uniquement pour la partie capitale, de 101 003,36 euros soit un capital restant dû de 116 840,64 euros (217 844-101 003,36). Une autre discordance peut être relevée en ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE indique dans ses écritures qu’en 2017 elle détenait une créance à hauteur de 278 923,94 €. Or, selon les historiques de règlements, elle a perçu les sommes suivantes postérieurement à 2017 : Au titre du prêt n°0015671384735 563.47 € le 03/01/202370 801.05 € le 03/01/202341 370.41 € le 11/07/2022Au titre du prêt n°0015671383837 530.79 € le 11/07/202247 341.76 € le 11/07/2022 Soit un total de 232 607,48 euros. Ces seuls règlements devraient diminuer la créance de la banque à la somme de 46 316,46 euros (278 923,94-232 607.48), à parfaire avec les intérêts. Cette somme est très largement inférieure à celle retenue par la banque dans son décompte du 12 janvier 2024 fixant la créance exigible à 121 753,01 euros. Il s’avère ainsi que la banque ne justifie pas d’une créance liquide au sens de l’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, notamment à l’égard de Madame [A]. Ainsi, la mainlevée des différentes mesures d’exécution forcée devra être ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie peut être qualifiée d’abusive en présence d'une légèreté blâmable, d'une imprudence grave ou d'une témérité fautive imputables au saisissant. En l’espèce, au vu des éléments exposés ci-dessus, et notamment en pratiquant une saisie à l’encontre de loyers indivis, appartenant notamment à Madame [T] [C], Madame [N] [R], Madame [M] [I] et Madame [F] [Y], sans titre exécutoire, la banque a commis une légèreté blâmable qui a nécessairement causé un préjudice aux demanderesses et qui sera indemnisé par une somme de 1 000 euros. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens. Elle devra indemniser les demanderesses, unies d’intérêts, à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE entre les mains de Monsieur [C] pour le paiement de la somme de 108 465,14 €, aux frais de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE entre les mains de Monsieur [Z] [V] de la somme de 108 465,14 €, aux frais de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ; ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation régularisé le 5 juillet 2023 entre les mains des services de la préfecture et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 13], aux frais de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Madame [M] [I] [J] épouse [A], Madame [T] [J] épouse [C], Madame [N] [J] épouse [R] et Madame [F] [J] épouse [Y], chacune, une somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Madame [M] [I] [J] épouse [A], Madame [T] [J] épouse [C], Madame [N] [J] épouse [R] et Madame [F] [J] épouse [Y], unies d’intérêts, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. HOURNON Q. ZELLER
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civil.article L211-1 du code des procédures civiles darticle 815-17 alinéa 2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle L218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du JEX
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6864432a0bb2f8a66ca65f37
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA