Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686447dc0bb2f8a66ca66d4d
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 25/00644 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4XR Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 01 Juillet 2025 pour notification à [J] [N] contre signature d’un récépissé Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 01 Juillet 2025 à Me Sophie JOUBERT Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 01 Juillet 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] Le greffier, Copie au procureur de la République le 01 Juillet 2025 Le greffier, Débats à l'audience du 01 Juillet 2025 Décision du 01 Juillet 2025 à 11h15 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 10 juin 2025 de : [J] [N] née le 27 Janvier 2004 à [Localité 5] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Adresse 2]. Vu la décision de placement en isolement de [J] [N] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [O] le 27 juin 2025 à 11h50 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 30 Juin 2025 à 11h17,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie JOUBERT - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République [Localité 3] ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 30 juin 2025 à 11h30, indiquant que l’audition du patient est possible par té / léphone, Après avoir entendu en leurs observations : - [J] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sophie JOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, Vu l’avis du ministère public Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Sophie JOUBERT demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En effet, Madame [N] a été admise le 10 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de sa mère. Le certificat médical du 10 juin 2025, établi par le docteur [M], fait état d’un ralentissement global, avec un discours flou et allusif et un déni des troubles. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 19 juin 2025. Madame [N] était placée à l’isolement le 27 juin à 11 h30 et la mesure était régulièrement renouvelée depuis. Le certificat médical établi par le Docteur [P] le 30 juin 2025 à 11h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Madame [N] présenterait toujours un état délirant pouvant entrainer un passage à l’acte hétéro-agressif. Il résulte des débats que Madame [N] qui reconnait les bienfaits de l’isolement s’étant assagie estime que cette mesue n’est plus utile. Toutefois, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [N] au delà de 96 heures à compter du 01 juillet 2025 à 11h30. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686447dc0bb2f8a66ca66d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA