Tribunal JudiciaireC6-REFERES
Tribunal Judiciaire · C6-REFERES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68644e6b0bb2f8a66ca67bc8
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00097 N° Portalis DB2P-W-B7J-EW72 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 1er JUILLET 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [R] [N] née le 19 Mars 1983 à Libreville (GABON), demeurant 8 rue de la Pointe Percée 74000 ANNECY représentée par Maître Annelyse BOIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS DEFENDERESSES : La S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELARL SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Luc MEDINA de la SDE CDMF, substitué par Maître Rebecca BRAZZOLOTTO avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, La CPAM DE LA LOIRE, sise CS 72701 - 1 Parvis Pierre Laroque 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1, prise en la personne de son représentant légal défaillante, APRS dont le centre de gestion est GIEPS immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°950 012 997, dont le siège social est sis GIEPS - Les templiers - 950 Route des Colles CS 50335 - 06906 BIOT SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal défaillante, La S.A. ADIS ASS DIFFUSION SERVICES, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°306 843 731 dont le siège social est sis 12 Avenue Pierre Mendès France CS 10144 - 67312 SCHILLIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal défaillante, La S.A.S. LA PRÉVOYANCE DES AVOCATS GENERATION immatriculée au RCS de Quimper sous le n°B 410 069 066, dont le siège social est sis 12 Bis rue de Kerogan 29080 QUIMPER CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal défaillante, -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 3 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 1er Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2024, Madame [R] [N], alors qu’elle circulait à pied a été victime d’un accident survenu sur le parking de l’hypermarché Carrefour à ANNECY, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [B] [Z], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui sortait d’une place de stationnement. Le 1er mars 2024, Madame [R] [N] a déposé plainte contre Monsieur [B] [Z] auprès du Commissariat d’ANNECY. Cette plainte a été classée sans suite. Par courrier du 18 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z], a été informée du sinistre par La Banque Postale Assurances IARD, agissant pour le compte de Madame [R] [N] et sollicitant le versement d’une provision de 1.000 euros. Par courrier du 8 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES a proposé une provision de 500 euros. Dans le cadre d’une tentative de résolution amiable, une expertise médicale a été organisée le 10 avril 2025, à l’initiative de la SA MAAF ASSURANCES, et confiée au Docteur [K] [U]. Suivant exploits de commissaire de justice des 25 et 26 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [R] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z], la CPAM DE LA LOIRE, l’APRS (Association de Prévoyance des Risques Sociaux), la SA ADIS ASS DIFFUSION SERVICES et la SAS PREVOYANCE DES AVOCATS GENERATION, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L124-3 du Code des assurances et des articles 145, 835 et 700 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de : - DIRE ET JUGER que les demandes formées par Madame [R] [N] sont recevables et bien fondées, - CONSTATER que la présente juridiction est compétente sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile au regard du dépaysement sollicité par Madame [R] [N], - CONSTATER que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [R] [N], - ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [R] [N], confiée à un orthopédiste près la Cour d’appel de CHAMBERY, qui pourra solliciter l’avis sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne avec la mission détaillée dans l’assignation, - DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z], - CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [R] [N] la somme provisionnelle de 12.591,47 euros à valoir sur son préjudice définitif, - CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [R] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, - DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à CAP AGIPI, - DECLARER commune et opposable la décision a intervenir à APRS GIEPS, - DECLARER commune et opposable a la LPA Génération la décision à intervenir, - DECLARER commune et opposable à la CPAM de la LOIRE la décision à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00097. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 juin 2025, à laquelle Madame [R] [N] a maintenu ses moyens et demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] qu’elle ne discute pas sa garantie au bénéfice de Madame [R] [N], - CONSTATER que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formulée par Madame [R] [N] autrement qu’en soutenant des protestations et réserves, En conséquence, - ORDONNER une expertise médicale aux frais avancés de Madame [R] [N] en donnant à l’expert la mission détaillée dans les conclusions, - DIRE que l’expert accordera aux parties un délai d’un mois pour qu’elles formulent leurs observations, - JUGER satisfactoire la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - DEBOUTER Madame [R] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires, - LAISSER aux parties la charge de leurs dépens, A titre subsidiaire, - RAMENER à de plus juste proportion la demande au titre de l’article 700 du code de procédure et la LIMITER à 800 euros. Bien que régulièrement assignées, la CPAM DE LA LOIRE, l’APRS (Association de Prévoyance des Risques Sociaux), la SA ADIS ASS DIFFUSION SERVICES et la SAS PREVOYANCE DES AVOCATS GENERATION n’ont pas constitué avocat et n’ont pas sollicité de renvoi pour le faire. Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 3 avril 2025, la CPAM DE LA LOIRE indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne [R] [N] et précise que cette dernière a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle ajoute que le dossier est en cours de constitution et qu’elle n’est pas en mesure, à ce stade, de chiffrer la créance définitive, laquelle ne pourra être arrêtée qu’après le dépôt du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la Compétence du Tribunal judiciaire de CHAMBERY Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. En l’espèce, Madame [R] [N] exerce la profession d’avocat et est inscrite au Barreau d’ANNECY, rattaché au ressort du tribunal initialement compétent. En sa qualité d’auxiliaire de justice, elle est dès lors fondée, conformément à l’article 47 précité, à saisir le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, juridiction limitrophe. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, l’accident dont a été victime Madame [R] [N] a entraîné des atteintes physiques, principalement au niveau du membre supérieur droit, comme l’attestent les certificats médicaux versés aux débats. Dès lors, au regard du certificat médical initial établi le 1er mars 2024, des arrêts de travail successifs couvrant la période du 1er mars au 10 octobre 2024, des traitements prescrits, ainsi que des ordonnances médicales de suivi en kinésithérapie, ostéopathie et accompagnement psychologique, Madame [R] [N] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. En l’état des symptômes présentés par Madame [R] [N], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste. La mesure sera ordonnée aux frais de Madame [R] [N] qui y a intérêt et qui a fait le choix d’une procédure judiciaire alors que depuis le 9 septembre 2024, elle sait qu’une expertise amiable était organisée par la SA MAAF ASSURANCES. Il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] de ses protestations et réserves. La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA LOIRE, l’APRS, la SA ADIS ASS DIFFUSION SERVICES et la SAS PREVOYANCE DES AVOCATS GENERATION. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [I] [X] Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. L’implication du véhicule conduit par Monsieur [B] [Z] dans l’accident n’est pas contestée et la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne occasionnée, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision. Sur les autres demandes L’équité et le fait que Madame [R] [N] a choisi une voie judiciaire sans attendre l’expertise amiable commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable la demande de Madame [R] [N], ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Docteur [L] [E] 5 Rue des Tropiques 38100 ECHIROLLES Tél ; 04 76 48 14 85 - Mèl ; docteur.ruatti@gmail.com Avec pour mission de : - convoquer Madame [R] [N] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée, * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices, - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, - en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [R] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [R] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [R] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [R] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [R] [N] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Préjudice d’établissement Dire si Madame [R] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [R] [N] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir, - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Madame [R] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle : * Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), *Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur, * Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle * Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé), * Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - En cas de séquelles neuropsychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Madame [R] [N] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [R] [N] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS ACTE à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] de ses protestations et réserves, DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DE LA LOIRE, l’APRS, la SA ADIS ASS DIFFUSION SERVICES et la SAS PREVOYANCE DES AVOCATS GENERATION, CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [R] [N] une somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, DEBOUTONS Madame [R] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [Z] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile sarticle L124-3 du Code des assurances et des articlearticle 47 du Code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et la LIMITER à
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