Tribunal JudiciaireC6-REFERES
Tribunal Judiciaire · C6-REFERES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68644e6b0bb2f8a66ca67bd3
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00032 N° Portalis DB2P-W-B7J-EUUO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 1er JUILLET 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [M] né le 10 Juin 1963 à Chambéry (73), demeurant 1044, Route de Monterminod 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE représenté par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSES : AR-CO en qualité d’assureur de la société ATELIER OLEA, dont le siège social est sis 22 rue Tasson-Snel - 1060 BRUXELLES, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Mylène ROBERT de la SCP DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, La S.A.S.U. V.T.M. DAVID COUTURIER immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°495 047 037 dont le siège social est sis 382 rue des Fontanettes 73170 YENNE, prise en la personne de son représentant légal, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.SU V.T.M. DAVID COUTURIER N°SIRET 775 649 056 00261, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal, représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366, dont le siège social est sis 50 Rue de Saint Cyr - 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE, La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de liquidateur de la société TEC ETUDES immatriculée au RCS de Vienne sous le n°830 490 413, dont le siège social est sis 91/93 Rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU, prise en la personne de son représentant légal défaillante, La S.A.S. SAVOIE ACQUA CONCEPT immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° B 791 232 788, dont le siège social est sis 1023 Avenue de la Houille Blanche 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY La S.A.R.L. ATELIER OLEA immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°529 307 902, dont le siège social est sis 351 avenue Costa de Beauregard 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Mylène ROBERT de la SCP DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 3 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 1er Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé 1044 Route de Monterminod à SAINT-ALBAN-LEYSSE (Savoie). En 2015, il a fait réaliser des travaux d’aménagement à l’extérieur de son immeuble, faisant construire une piscine, un pool-house et des arcades formant une pergola autour du bassin. Il a également fait réaliser le dallage et le pavage de la cour. Sont notamment intervenue à l’acte de construire : - la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, entreprise de gros œuvre, assurait les travaux relatifs à la maçonnerie et à la piscine, - la SAS ATELIER OLEA assurait la maîtrise d’œuvre du projet, - la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) s’est vu confier successivement les lots paysage (création d’espaces verts) puis carrelage, incluant la réalisation des dallages extérieurs et le pavage de la cour. - la Societé TEC ETUDES est intervenue en qualité de bureau d’études techniques, -la SASU VTM COUTURIER est spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, Les travaux de maçonnerie ont été réceptionnés sans réserve le 11 décembre 2015 et le 22 juin 2016 en même temps que la façade. Les travaux relatifs à la piscine ont été réceptionnés le 11 décembre 2015 avec des réserves ne concernant pas les désordres actuels, mais aussi le 11 mai 2016 par procès-verbal de réception sans réserve. Monsieur [F] [M] a relevé l’apparition de fissures dès le mois de septembre 2016. Malgré des reprises effectuées par la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, Monsieur [F] [M] a noté que les fissures s’étaient propagées et que de nouvelles étaient apparues. Un procès-verbal de constat a été dressé le 26 juillet 2022. Par ordonnance de référé du 27 décembre 2022, Monsieur [C] [Y] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [B] [A] par ordonnance du 6 avril 2023. Par ordonnance du 25 juillet 2023, Monsieur [N] [E] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [B] [A]. L’expert judiciaire a ouvert ses opérations d’expertise le 21 septembre 2023 et déposé trois notes d’expertise respectivement les 21 septembre 2023, 11 mars 2024 et 13 novembre 2024. Un second procès-verbal de constat a été dressé le 19 mars 2024. Suivant exploits de commissaire de justice des 29 novembre, 2, 3 et 4 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA, la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RCD de la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) et la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TEC ETUDES selon jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 9 janvier 2024, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de : - ORDONNER l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [E] par ordonnance du 27 décembre 2022 (n°RG 22/00265 - minute n°22/338), puis par ordonnance du 25 juillet 2023 (minute n°438/2023), en les rendant communes et opposables à : * la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA suivant contrat n°DP IC 20120, * la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, * la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RCD de la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER suivant contrat n°005-110100, * la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) suivant contrat n°037573602040, * et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TEC ETUDES, - ORDONNER que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de ces parties, - ETENDRE la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [E] à l’examen des malfaçons et désordres énoncés dans le procès-verbal de constat établi le 19 mars 2024 par Maître [V], Commissaire de Justice, - RESERVER les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00032. Suivant exploits de commissaire de justice des 7 et 8 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT et la SARL ATELIER OLEA sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 367 alinéa 1er du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de : - JOINDRE la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG 25/00032, - ETENDRE la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [E] à l’examen des malfaçons et désordres énoncés dans le procès-verbal de constat établi le 19 mars 2024 par Maître [V], Commissaire de Justice, - RESERVER les dépens lesquels seront liquidés par le Juge du fond. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00117. L’affaire n°RG 25/00032 a été appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 29 avril 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00117 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée. A l’audience, Monsieur [F] [M] a maintenu ses moyens et demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) demande au Juge des référés de : - CONSTATER que la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL FONTAINE, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, - LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [F] [M]. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, - RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ATELIER OLEA demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SARL ATELIER OLEA de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, - RESERVER les dépens. A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER et la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RCD de la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER ont formulé les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Societé TEC ETUDES n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, certaines des sociétés ayant participé à la construction de l’ouvrage étant désormais en liquidation judiciaire, Monsieur [F] [M] a notamment appelé en cause leurs mandataires judiciaires ou leurs assureurs afin de permettre à l’expert de poursuivre utilement sa mission. En l’espèce, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité de représentant légal ou d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées. Il sera donné acte à la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, la SARL ATELIER OLEA, la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA, la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RCD de la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER et la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) de leurs protestations et réserves. Sur l’extension de la mission à de nouveaux désordres Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Aux termes des articles 236 et 245 du même Code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien – le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l’espèce, Monsieur [N] [E] a ouvert ses opérations d’expertise le 21 septembre 2023 et a établi sa note n°1 le jour même. Il y a constaté une série de désordres affectant notamment le local technique, lequel présentait un mouvement de basculement et de désolidarisation par rapport aux arcatures, à l’origine de fissurations en pied de dallages. Il a également relevé d’autres fissures visibles dans les plages carrelées de la piscine et constaté, lors des sciages réalisés, des coupures d’aciers laissant douter de la bonne mise en œuvre des éléments de structure. Une réunion d’expertise s’est tenue le 7 mars 2024, en présence d’un sapiteur géotechnicien, la Société KAENA et d’un sapiteur structures, Monsieur [U] [X]. Dans sa note n°2, l’expert a validé l’extension de sa mission aux désordres nouvellement observés. Ces constatations ont été confirmées par le procès-verbal de constat du 19 mars 2024, indiquant que les joints de margelles se cassent et s’enlèvent sur tout le tour de la piscine à l’exception de quelques-uns. (…) Au niveau du dallage autour de la piscine, je constate que le sol est multifissuré. Je compte 23 dalles fissurées au niveau de l’extension et autour de la piscine. (...) Dalles autour de la maison, je constate que les joints se cassent et s’enlèvent. Je note de multiples fissures. Je compte 10 dalles fissurées. Jointure dalles/pavés, finition grossière, à reprendre. (…) Partie extension, je constate la présence de coulures jaunâtres sur les murs. Je constate que le crépi se décolle et se casse en pied de poteau. Je note des traces de rouille sur le crépi. Au niveau des rebords en granit, je constate la présence de fissures au niveau des angles. Je constate que ces fissures prennent une couleur plus sombre que le crépi blanc du mur. Je constate des coulures jaunâtres sous les rebords granit (pièce n°28). Une nouvelle réunion s’est tenue le 13 novembre 2024, au terme de laquelle l’expert a établi sa note n°3. À cette occasion, les résultats des sondages effectués par la Société KAENA ont été présentés et ont mis en évidence la probable présence de remblais peu ou mal compactés sous les fondations. L’expert et le sapiteur ont confirmé le phénomène de basculement du pool house. L’expert a en outre prévu de nouvelles investigations. Dès lors, la mission de l’expert sera étendue, au contradictoire des parties à la présente instance, à l’examen des malfaçons et désordres énoncés dans le procès-verbal de constat du 19 mars 2024, le demandeur justifiant d’un motif légitime à cette extension compte tenu des constatations du commissaire de justice et de l’expert qui a été en mesure de donner son avis sur ce point. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [F] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [N] [E] selon ordonnance de référé en date du 27 décembre 2022 (n°RG 22/00265 – minute 22/338), ordonnances de changement d’expert en date de 6 avril et 25 juillet 2023, en la rendant commune et opposable à la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA, la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RCD de la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TEC ETUDES qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance, DISONS que la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA, la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RCD de la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TEC ETUDES devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles, ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [N] [E] selon ordonnance de référé en date du 27 décembre 2022 (n°RG 22/00265 – minute 22/338) à l’examen des malfaçons et désordres énoncés dans le procès-verbal de constat établi le 19 mars 2024 par Maître [V], Commissaire de Justice, DONNONS ACTE à la SAS SAVOIE ACQUA CONCEPT, la SARL ATELIER OLEA, la Compagnie AR-CO en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Société ATELIER OLEA, la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RCD de la SASU V.T.M. DAVID COUTURIER et la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL FONTAINE (AMBIANCE PAYSAGE) de leurs protestations et réserves, DISONS que Monsieur [F] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile. Il demanarticle 145 du Code de procédure civile et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sarticle 331 du Code de procédure civile dispose qarticle 768 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C6-REFERES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68644e6b0bb2f8a66ca67bd3
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA