Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686455ed0bb2f8a66ca68dae
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 82 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025 N° RG 24/00712 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDKO DEMANDEUR Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [P] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté Madame [E] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représentée MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE : V.GUEDJ, Vice-Présidente, et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 Mai 2019, M. et Mme [V] ont déclaré à l’administration fiscale, en vertu de l’article 242 ter du Code général des impôts, un prêt de la somme de 72.000 € en principal, reçue de M. [I] [K]. La déclaration précisait d’une part le taux d'intérêt contractuel de 10% pour une durée de deux années et d’autre part que le capital devait être remboursé en une mensualité unique au terme du délai de deux années convenu et fixé, à compter du 5 Août 2019, au 5 Août 2021. Arguant du défaut de paiement à l’échéance convenue, M. [I] [K] a mis en demeure M. et Mme [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2021. Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2022, M. [I] [K] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la condamnation provisionnelle de M. et Mme [V], au paiement de la somme 76.200 euros augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, et, à défaut au taux légal. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a notamment condamné in solidum M. [V] et Mme [V] à payer à M. [I] [K] une somme provisionnelle de 70.555,20 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 14 Décembre 2021, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. C’est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice des 7 et 9 février 2024, Monsieur [I] [K] a fait assigner Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V] devant le tribunal judiciaire de TOURS, auquel il demande au visa des articles 1101 et suivants ainsi que 1892 et suivants du Code civil, de : CONFIRMER l'Ordonnance de référé en date du 28 Juin 2022 (RG 22/20131) rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOURS ; Et ce faisant sur le fond de : CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 70.555,20 € au titre du remboursement du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 Décembre 2021 CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V], cités tous deux à personne n’ont pas constitué avocat. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 1. Sur la demande de confirmation l’ordonnance de référé du 28 juin 2022. Selon l’article 488 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée » S’il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement ayant autorité de chose jugée, le juge du fond n’a pas compétence pour confirmer la décision de référé, ce qui relève d’un appel et non d’une instance au fond. La demande de confirmation de l’ordonnance de référé du 28 juin 2022 sera donc rejetée. 2. Sur la demande de M. [K] en condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 70.555,20 €. Sur la preuve du prêt Selon l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libérer de justifier le paiement ou fait qui produit l’extinction de son obligation. » Ainsi, il appartient à celui qui demande le remboursement d’une somme d'argent en exécution d'un contrat de prêt de faire la preuve du prêt allégué, ce qui implique de rapporter la preuve d'une part, de la remise des fonds et d'autre part, de l'intention de prêter. Il doit s’évincer de la commune intention des parties, au moment de la remise de fonds que celle-ci est conditionnée à l’engagement du bénéficiaire de restituer les fonds prêtés. Selon l'article 1359 du Code civil, « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à 1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique » L’article 1361 du code civil permet toutefois qu’il soit suppléé à l’écrit « par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ». Ce dernier est défini par l’article 1362 du même Code comme « tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » En l’espèce, M. [K] justifie de la remise des fonds, en produisant un relevé de compte, mentionnant à la date du 18 mai 2019, un virement sur le compte de Mme [E] [V] de la somme de 36.000,00€ et le même jour, sur le compte de M. [P] [V] d’une somme identique, soit au total une somme de 72.000 euros. Il justifie de l’intention de prêter cette somme, en produisant l’imprimé CERFA, daté du 20 mai 2019, de « déclaration de contrat de prêt » par M. et Mme [V], avec mention des conditions de remboursement et de production des intérêts, signé tant par les déclarants que par le prêteur. Ce document s’analyse en un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt contentant engagement de remboursement. M. [K] verse également aux débats, pour corroborer cet élément de preuve, les relevés de compte démontrant que les intérêts décrits dans la déclaration de prêt lui ont été intégralement réglés par les défendeurs pour les années 2019 et 2020 et ont été incomplètement payés en 2020. Enfin, dans son ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a indiqué que « M. et Mme [V] ne contestent ni le principe ni le montant du capital dont ils sont débiteurs à l’égard de M. [K]. » M. [K] rapporte ainsi la preuve du prêt qu’il allègue. Sur le montant de la créance de remboursement M. [K] entend voir fixer sa créance à la somme de 70.555,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021. Le décompte de créance qu’il verse aux débats ne correspond pas à sa demande. Il ressort cependant de ses écritures qu’il fait sienne l’analyse du Juge des référés lequel a, par application de l’article L 341-48 du Code de la consommation, procédé à la réduction en deçà du taux d’usure, des intérêts déjà réglés par les consorts [V], déduit la part excédent le taux d’usure du principal restant dû et substitué le taux d’intérêt légal. En application des dispositions d’ordre public de l’article L 314-6 du code de la consommation, « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. ». Selon l'article L. 341-48 du code de la consommation, « lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées. » Il ressort de l’avis du 27 mars 2019 relatif à l'application de l’article L. 314-6 du code de la consommation que le seuil d’usure applicable à compter du 01er avril 2019 pour les prêts supérieurs à 6.000 euros était de 6,08%. Il est de droit que le juge doit soulever d’office la nullité de la clause d’intérêt conventionnel si le taux effectif global excède le taux d’usure, même en l’absence de contestation du demandeur. En l’espèce, il ressort de la « déclaration de contrat de prêt » que le taux d’intérêt convenu était de 10% pour les 5/12ème de 2019, l’intégralité de l’année 2020 et 7/12ème de l’année 2021. Or, en application des textes précités le taux d’intérêt ne pouvait excéder 6,08 % soit : Pour l’année 2019 : (72.000 x 6,08%) x 5 = 1.824 ,00 euros 12 Pour l’année 2020 : (72.000 x 6,08%) = 4.377,60 euros Pour l’année 2021 : (72.000 x 6,08%) x 7 = 2.553,60 euros 12 Soit un total d’intérêts de 8.755,20 euros Il ressort des relevés produits que pour cette même période les consorts [V] ont réglé au titre des intérêts : 3.000 euros en 2019, 7.200 euros en 2020 soit au total 10.200 euros et n’ont versé aucun intérêt en 2021. De sorte que le trop-perçu d’intérêts soit 1.444,80 euros (10.200 euros – 8.755,20) doit s’imputer sur le capital, qui se trouve de ce fait réduit à 70.555,20 euros (72.000 euros – 1.444,80 euros). Le principal de la créance revendiquée par M. [K] doit donc être retenu pour le montant réclamé de 70.555,20 euros. Sur les intérêts moratoires Monsieur [K] demande que la condamnation au paiement de la somme de 70.555,20 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 14 décembre 2021. En application de l’article 1231- 6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent constitue dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure » La somme de 70.555,20 euros produira intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception par les époux [V] de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer adressée par Monsieur [K]. Sur la demande de condamnation in solidum Monsieur [K] sollicite la condamnation in solidum de M. et Mme [V], sans pour autant motiver cette demande. En l’absence de dette délictuelle ou quasi-délictuelle, les conditions d’application de l’obligation in solidum ne sont pas réunies, en sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande. 3. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P] [V] et Mme [E] [V], parties succombantes, supporteront in solidum les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, M. [P] [V] et Mme [E] [V] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande de confirmation de l’ordonnance de référés du 28 juin 2022 ; CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 70.555,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 ; DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [E] [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, V. ROUSSEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686455ed0bb2f8a66ca68dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA