Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864bdeacf476b3ae0258519
- Date
- 1 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/02405 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KACR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 avril 2025 à l'égard de M. [Y] [N] alias [N] [Y], alias [Y] [D], alias [Y] [L] né le 06 Mai 1996 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2025 à 12h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [N] alias [N] [Y], alias [Y] [D], alias [Y] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 juin 2025 à 00h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [N] alias [N] [Y], alias [Y] [D], alias [Y] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juin 2025 à 12H00 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [N] alias [N] [Y], alias [Y] [D], alias [Y] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu le refus de comparaître de M. [Y] [N] alias [N] [Y], alias [Y] [D], alias [Y] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [N] déclare être ressortissant marocain. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 19 décembre 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de vol. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 avril 2025, notifié le 30 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 4 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Y] [N], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 6 mai 2025. Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [N], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 31 mai 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritme a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [N], pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 29 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [N]. M. [Y] [N] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de registre actualisé du centre de rétention -l'insuffisance des diligences entreprises et l'absence de perspectives d'éloignement -l'irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 30 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites. A l'audience, le conseil de M. [Y] [N] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [N] a refusé de comparaître à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [N] alias [N] [Y], alias [Y] [D], alias [Y] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la requête du préfet : L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose': 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..' En l'espèce, M. [Y] [N] soutient que la requête aux fins de troisième prolongation de sa rétention administrative n'est pas recevable, le registre du centre de rétention communiqué n'étant pas actualisé. A la lecture dudit registre, il apparaît que le dernier évènement mentionné est notre décision du 31 mai 2025. Néanmoins, M. [Y] [N] n'allègue ni ne justifie de la survenance d'un évènement ultérieur devant être porté au registre. Il n'apparaît dès lors pas établi que la pièce produite ne soit pas actualisée. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement : L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, M. [Y] [N] est démuni de documents d'identité et de voyage. Il se dit marocain. Les autorités marocaines, saisies le 2 avril 2025, ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes et tunisiennes ont, par suite, été saisies. Les autorités françaises sont, depuis ce jour, dans l'attente de l'identification et du laissez-passer de M. [Y] [N]. L'administration française, qui n'a aucun pouvoir coercitif sur l'autorité étrangère et à qui il ne peut être imposé d'effectuer des relances ineffectives, a ainsi satisfait à son obligation de diligences. M. [Y] [N] est connu sous trois autres autres alias, ce qui complexifie le processus d'identification et en allonge la durée. Il est dès lors mal fondé à reprocher aux autorités françaises un délai imputable à son propre fait. L'absence de perspectives d'éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu'à présent par l'autorité étrangère et n'apparaît pas établie. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. Sur la troisième prolongation: L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que ' Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.' En l'espèce, il n'apparaît pas démontré que M. [Y] [N] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai. Ceci étant, M. [Y] [N] a été condamné le 19 décembre 2024 à une interdiction judiciaire du terriitoire français, puis, le 19 mars 2025, à deux mois d'emprisonnement pour maintien sur le territoire malgré cette interdiction. L'interdiction judiciaire du territoire français et le mépris de la décision judiciaire caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [N] alias [N] [Y], alias [Y] [D], alias [Y] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2025 à 15:00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA.article 741-3 du Ceseda dispose quearticle L742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6864bdeacf476b3ae0258519
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- Résumé officiel