Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864beadf8541312a816c504
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative aux modalités d'une libéralité faite au conjoint survivant
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Texte intégral
XG/OD Numéro 25/2085 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 1er Juillet 2025 Dossier : N° RG 21/02133 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5CP Nature affaire : Demande relative aux modalités d'une libéralité faite au conjoint survivant Affaire : [N] [F] C/ [R] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Février 2025, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseillère, Madame DELCOURT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [R] [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 MAI 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11] RG numéro : 20/00276 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [I] [V], née le [Date naissance 8] 1954, est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [R] [F] ainsi que leur fils unique commun, M. [N] [F]. Les époux [F]/[V] s'étaient mariés le [Date mariage 5] 1978 sous le régime de la communauté. Puis, par acte reçu le 15 mars 1980 par Me [L], notaire à [Localité 10], Mme [V] a fait donation à son époux de la plus forte quotité permise par l'article 1094-1 du code civil. Dans le cadre de la succession de son épouse, M. [R] [F] a opté pour l'usufruit des biens et droits immobiliers et mobiliers de la succession. M. [N] [F], après une tentative amiable infructueuse, a fait assigner son père, M. [R] [F], devant le tribunal judiciaire de Pau, par acte du 10 février 2020, aux fins d'obtenir la conversion de cet usufruit en rente viagère. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pau a débouté M. [N] [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [R] [F] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 24 juin 2021, M. [N] [F] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés, en toutes ses dispositions expressément rappelées dans la déclaration d'appel. *** Dans ses dernières conclusions d'appelant communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 28 janvier 2025, M. [N] [F] demande à la cour de : - Constater son désistement d'appel ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimé transmises au greffe de la cour via le RPVA le 03 février 2025, M. [R] [F] demande à la cour de : - Donner acte à M.[R] [F] de ce qu'il accepte le désistement d'appel. - Prononcer une décision de dessaisissement ; - Condamner M. [N] [F] à lui payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 3 février 2025. À cette audience, avant l'ouverture des débats et à la demande des parties afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, le conseiller de la mise en état a, par mention au dossier, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction à la date de l'audience des plaidoiries, soit au 3 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de de [N] [F] n'est assorti d'aucune réserve valable. Par ailleurs, M. [R] [F] n'a formé aucun appel incident, ni aucune demande incidente, à l'exception de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance de la partie appelante qui vaut acquiescement à la décision querellée en application de l'article 403 du code de procédure civile. La cour est donc dessaisie. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte. M. [N] [F] supportera la charge des dépens d'appel, étant précisé que le sort de ceux de première instance est confirmé. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [R] [F] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE, le désistement d'appel de M. [N] [F], lequel emporte acquiescement à la décision du tribunal judiciaire de Pau du 4 mai 2021. En conséquence, CONSTATE, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. CONDAMNE, M. [N] [F] aux entiers dépens d'appel. DEBOUTE, M. [R] [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1094-1 du code civil.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 403 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6864beadf8541312a816c504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel