Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864beadf8541312a816c50c
- Date
- 1 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 (n°380, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSBK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2025 - Tribunal Judiciaired'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01954 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision APPELANT [R] [K] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au C.H. Sud Francilien Informé le 30 juin 2025 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 30 juin 2025 à 17h01; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN Informé le 30 juin 2025 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général, Informé le 30 juin 2025 à 17h01, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 juin 2025 à 18h39 ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [5]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 11 juin 2025 et le juge chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 2] a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète par ordonnance du 19 juin 2025. Mme [R] [K] a été placée à l'isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) le 26 juin 2025 à 10 heures. Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 4] du 29 juin 2025 à 17 heures 35. Par courriel du 30 juin 2025 à 15 heures 15, le conseil de Mme [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l'irrecevabilité de la requête et la mainlevée de la mesure, aux motifs': - de l'incompétence du juge saisi, la requête étant adressé au juge des libertés et de la détention'; - de décisions de prolongation de la mesure prises toutes les 24 heures et non toutes les 12 heures avec des anticipations'; - de décisions de prolongation de la mesure prises par des médecins dont la qualité de psychiatre n'est pas établie ; - du défaut de caractérisation par les certificats médicaux d'un dommage immédiat ou imminent, tant pour la patiente que pour autrui. Le retour d'informations par l'établissement indique que Mme [R] [K] ne souhaite pas être entendue. Les observations écrites du ministère public, transmises le 30 juin 2025 à 18 heures 39 concluent à la confirmation de la première décision, pertinente et toujours d'actualité au regard des derniers certificats médicaux, la rendant nécessaire et toujours proportionnée. MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, de placement en isolement est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance en cause elle-même. Sur la saisine du premier juge'en qualité de juge des libertés et de la détention : S'il est exact que depuis une réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024 en application de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a été opéré un transfert des compétences civiles du juge des libertés et de la détention à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, il est sans incidence que la requête aux fins de contrôle de la mesure d'isolement ait été adressée au JLD par erreur matérielle dès lors qu'il n'est ni discutable ni discuté que le magistrat ayant statué était effectivement celui désigné pour assurer le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique et il n'est invoqué aucune atteinte aux droits de Mme [R] [K] à ce titre. Ce moyen doit être rejeté. Sur le respect de la fréquence des évaluations fixées à deux par 24 heures': Il s'avère'que suite au placement initial le 26 juin 2025 à 10 heures, il s'avère que les évaluations médicales ont eu lieu les': - 26 juin à 22 heures'; - 27 juin à 10 heures'et 22 heures'; - 28 juin à 10 heures et 22 heures. La saisine du premier juge devait intervenir avant le 29 juin 2025 à 10 heures et a été reçue au greffe le 28 juin 2025à 22 heures 35. Toutes les évaluations requises ont été effectuées et ce moyen doit être rejeté faute d'exister en fait. Sur la qualité de psychiatre des auteurs des évaluations médicales : Si l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique précité exige effectivement que les décisions tenant à l'isolement soient prises par un psychiatre et s'il aurait été souhaitable que cette indication ressorte clairement des éléments communiqués, il sera retenu que les médecins signataires exerçant dans un établissement de santé mentale, il n'existe pas d'éléments permettant de considérer qu'ils n'exerceraient pas dans la spécialité requise. Ce moyen doit être rejeté. Sur le fond : S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il résulte de l'évaluation médicale du 26 juin 2025 à 10 heures qu'il a été motivé par la désinhibition présentée par Mme [R] [K] qui se dénudait fréquemment devant les autres patients, se montrant provocante avec des passages à l'acte d'ordre sexuel et se trouvant en position de vulnérabilité en raison de ce comportement inadapté. L'évaluation du 28 juin 2025 à 22 heures relève à nouveau une désinhibition sur le plan comportemental dans un contexte d'instabilité thymique et émotionnelle avec risque de mise en danger de sa personne et d'autrui. Les différentes évaluations médicales font en outre ressortir qu'il ne s'agit pas d'un isolement à temps plein mais avec des moments en chambre fermée dictés par les manifestations de cette désinhibition. La nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque demeure dès lors caractérisée dans l'immédiat, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 2] du 29 juin 2025'; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 JUILLET 2025 à 11h35, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6864beadf8541312a816c50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel