Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864beaff8541312a816c530
- Date
- 1 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/07466 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPCF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Novembre 2024 Date de saisine : 13 Décembre 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24/00247 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 17 Octobre 2024 Appelante : S.A.S. LENAUD Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la sas Lenaud, membre de la Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie, représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 Intimée : Madame [N] [W], représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E00081AF ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 2 pages) Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Sila POLAT, greffier, Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ; Vu la déclaration d'appel formée le 23 novembre 2024 par la SAS LENAUD représentée par son mandataire liquidateur à l'encontre du jugement prononcé le 17 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux ; Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 7 mai 2025 en raison d'un défaut de conclusions de l'appelante dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites du 7 mai 2025 par lesquelles l'avocat de la partie intimée soutient que les délais de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectés ; Vu l'absence d'observation de la partie appelante ; Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 alinéa 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état peut procéder sans audience après avoir sollicité les observations des parties. Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable. Par ailleurs, l'article 915-3 du même code, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus: 1o Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur; 2o Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative. En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite le 23 novembre 2024, et l'appelant devait adresser par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions au greffe avant le 23 février 2025. Or, aucune conclusion n'a été déposée au greffe à cette date. Aucun acte suspensif des délais n'existe au dossier ni n'est d'ailleurs allégué. Enfin, aucun cas de force majeure n'est rapporté. Aussi, il faut déclarer l'appel caduc. Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 novembre 2024 par la SAS lenaud représentée par son mandataire liquidateur à l'encontre du jugement prononcé le 17 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux l'affaire l'opposant à Mme [N] [W] ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie appelante. Paris, le 1er juillet 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6864beaff8541312a816c530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel