Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864beb2f8541312a816c57c
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 10 590 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05912 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4IY Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANT : Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119 INTIMÉES : S.A.S. GINGERLEMON [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130, S.A.S. FIMINCO [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente Madame Anne HARTMANN, Présidente Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [B], né en 1978, a été engagé par la SAS Gingerlemon, qui exerce une activité de production audiovisuelle spécialisée dans la production de programmes musicaux et culturels, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité de chargé de production, statut cadre, filière F production, niveau II. Il était l'unique salarié de la société. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de production audiovisuelle. Par lettre datée du 3 mars 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2020. Par lettre du 4 mars 2020, il a ensuite été mis à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement. Par lettre datée du 17 mars 2020, M. [B] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. A la date du licenciement pour faute grave, M. [B] avait une ancienneté de deux ans et deux mois et la société Gingerlemon occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant sa réintégration ainsi que diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour abus de droit, pour bore out, pour manquement à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et demandant la condamnation solidaire des sociétés SAS Gingerlemon et SAS Groupe Fiminco au titre de l'existence d'une situation de coemploi, M. [B] a saisi le 09 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 08 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déclare la société Groupe Fiminco hors de cause, - déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SAS Gingerlemon et la SAS Groupe Fiminco de leur demande reconventionnelle, - condamne M. [B] aux dépens. Par déclaration du 9 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 mai 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023 M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant à nouveau, à titre principal : - dire et juger le licenciement nul en raison de la violation de la liberté d'expression, - ordonner la réintégration de M. [B], - condamner les sociétés intimées aux sommes suivantes : - rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration : 105 903 euros (à parfaire : arrêtée à titre provisoire au 1er septembre 2023) - congés payés afférents : 10.590 euros, - indemnité légale de licenciement : 1.399 euros, - dommages et intérêts pour abus de droit : 20. 000 euros, à titre subsidiaire : - condamner la société aux sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 9.040 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 7.749 euros, - congés payés afférents : 775 euros, - indemnité légale de licenciement : 1.399 euros, - dommages et intérêts pour abus de droit : 20.000 euros, en tout état de cause : - condamner solidairement les sociétés Gingelemon et Groupe Fiminco à l'ensemble des condamnations, - condamner les sociétés intimées au paiement de la somme de 7.749 euros au titre des dommages et intérêts pour bore out, - condamner les sociétés intimées au paiement de la somme de 7.749 euros au titre du manquement à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, - ordonner à la société Gingerlemon de remettre à M. [B] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner les sociétés intimées à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement, - condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022 la société Gingerlemon ainsi que la société Groupe Fiminco demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la mise hors de cause de la société Groupe Fiminco, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Gingerlemon et la société Groupe Fiminco de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau : - condamner M. [B] à verser à chacune des parties intimées, la société Gingerlemon et la société Groupe Fiminco, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le co-emploi Pour infirmation de la décision entreprise, M. [B] soutient en substance que la société Gingerlemon est la filiale audiovisuelle spécialisée dans la culture du groupe Fiminco, co-employeur de fait du salarié au regard de la confusion caractérisée d'intérêts, d'activité et de direction ; que la société Groupe Fiminco présente d'ailleurs elle-même la société Gingerlemon comme sa filiale numérique ; que celle-ci est désormais logée dans les mêmes locaux que la société Groupe Fiminco qui détient 40% du capital de la société Gingerlemon ; que celle-ci intervient quasi exclusivement pour le compte de la société Groupe Fiminco. Les sociétés intimées répliquent qu'il n'existe aucune situation de co-emploi et que c'est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la société Groupe Fiminco. Il est de droit que, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Au constat que la société Gingerlemon est installée dans les locaux de la fondation Fiminco, et non de la SAS Groupe Fiminco, que la société Groupe Fiminco est actionnaire à hauteur de 40 % au sein de la société Gingerlemon, l'autre actionnaire à hauteur de 60% la présidente de celle-ci, Mme [C], que les échanges de courriels produits aux débats révèlent seulement la nécessaire collaboration entre une société et sa filiale mais nullement une immixtion permanente de la société Groupe Fiminco dans la gestion de la société Gingerlemon conduisant à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, qu'au contraire, les attestations versées aux débats par la société Gingerlemon confirment que 'Mme [C] est la seule personne décisionnaire de l'entreprise avec qui [M. [Z], réalisateur indépendant] s'est entretenu dans la production des films sur lesquels [il a ] travaillé', 'que Mme [C] fut l'unique et principale interlocutrice dans le cadre de nos projets de coprodution au CNC, [J] lors de nos rendez-vous a toujours pris des décisions directement par elle-même dans le cadre de non échanges et rendez-vous' (attestation Mme [T]), ' que les prises de décision [de Mme [C]] ont été prises directement par ses soins tant sur les aspects commerciaux (négociation, prospection) qu'opérationnels (production administration) Lors de nos différents échanges, Mme [C] était la seule personne décisionnelle de la société Gingerlemon' (attestation de M. [E] directeur de productions au sein de la société Euromedia), la cour retient, à l'instar des premiers juges, que le co-emploi allégué par le salarié n'est pas établi et qu'il convient de mettre hors de cause la société Groupe Fiminco. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision sur ce point, le salarié appelant fait valoir à titre principal que son licenciement est intervenu en violation de sa liberté d'expression ; que le véritable motif de son licenciement est d'avoir d'une part, sollicité à plusieurs reprises le paiement d'indemnités repas dues ainsi que la mise en place du télétravail dans un contexte particulier et d'autre part, d'avoir à nouveau fait usage de sa liberté d'expression en réitérant ses demandes auprès de M. [G], président de la société Groupe Fiminco. A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est abusif, la matérialité des faits reprochés n'étant pas établie. La société Gingerlemon réplique que la faute grave est établie sans que le salarié ne puisse invoquer sa liberté d'expression dont il a manifestement abusé. Il est de droit que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. La lettre de licenciement du 17 mars 2020 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée: " ['] nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduit à vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement par courrier remis en main propre contre décharge le 3 mars dernier, puis ) vous mettre à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure en cours par lettre recommandée avec accusé de réception et e-mail du 4 mars dernier. * Vous avez été embauché par notre société à compter du 8 janvier 2018 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de production, fonctions exercées en dernier lieu. Dans le cadre de vos fonctions, vous vous devez de superviser la production et d'assurer la gestion matérielle et humaine des projets de notre société - quels qu'ils soient - dans leur globalité. Nous attendons de vous une parfaite rigueur et implication qui sont deux qualités clés de votre profession. Or ainsi que cela vous a été exposé lors de l'entretien d'évaluation du 30 janvier dernier, nous avons été forcés de constater un manque de rigueur et d'implication de votre part dans l'exercice de vos fonctions, conséquence directe de votre désintérêt pour les projets menés par notre société. Ainsi, nous avons notamment déploré : - Votre manque de précision lors des embauches d'intermittents (notamment des cadreurs lors de la dernière captation), ce qui a engendré des coûts supplémentaires. - Votre manque de leadership envers les équipes (vous vous mettez au même titre que les intermittents sans vous positionner en tant que chargé de la production, responsable d'un budget à respecter). - Vos erreurs liées à votre manque de rigueur (vous avez déserté le plateau de tournage avant que je ne sois revenue de rendez-vous pour rejoindre votre famille lors d'un tournage à [Localité 7], vous avez effacé des rushes très importantes liées à un contrat spécifique de votre propre chef sans vous poser la moindre question et sans en être ému alors que je vous avais demandé à plusieurs reprises si tout était copié et que vous m'avez répondu que oui sur 3 supports différents, vous avez endommagé de manière accidentelle du matériel loué et de par le fait perdu des rushes de tournage occasionnant un montage différent de l''uvre, vous avez fait des erreurs de génériques lors de directs alors qu'ils avaient été vérifiés). - Plus globalement, votre manque d'enthousiasme, d'implication et de conscience professionnelle envers les différents projets. Lors de cet entretien d'évaluation, dont tous les points ont été discutés avec vous le jour même, vous n'avez d'ailleurs pas contesté les reproches faits et avez confirmé que les " axes de production commerciaux " ne vous intéressaient pas, ce que nous ne pouvons que regretter mais qui ne doit en aucun cas avoir d'impact sur votre professionnalisme. Votre absence totale de remise en question, malgré les difficultés avérées, ne nous a pas rassuré sur votre implication à venir, d'autant que vous n'avez pas semblé mesurer la portée de votre désengagement dans une entreprise dont vous êtes le seul collaborateur salarié. Dans ces conditions, après avoir tenté de trouver une issue amiable, nous avons été contraints de vous remettre en main propre contre décharge le mardi 3 mars 2020 en fin de matinée, une convocation à un entretien préalable à votre éventuel licenciement. * Le lendemain, soit le mercredi 4 mars 2020, alors que vous vous étiez présenté au bureau normalement, vous vous êtes isolé pour poursuivre une conversation téléphonique d'ordre manifestement personnel et avez commencé à montrer des signes d'énervement à travers la cloison, notamment en tapant du pied. A l'issue de cet appel, vers 10 heures 20 du matin, vous êtes sorti du bureau mitoyen et avez commencé à rassembler vos affaires pour partir, emportant l'ordinateur de la société. A notre demande, vous avez finalement laissé l'ordinateur ainsi que vos clés de bureau, manifestant ainsi votre volonté de ne plus revenir travailler, ce qui est constitutif d'un abandon de poste. Alors que nous vous interrogions pour connaître les raisons de ce départ on ne peut plus précipité, vous nous avez tenu des propos incohérents en faisant référence à l'humanité, l'univers et au fait que vous alliez vous occuper de vous. Puis, avant de quitter nos locaux, vous nous avez précisé que vous aviez l'intention d'aller voir Monsieur [O] [G], Président de la société GROUPE FIMINCO, actionnaire de notre société (qui exerce dans une toute autre branche d'activité - l'immobilier - et n'intervient pas dans la gestion de l'activité de notre société) pour parler " d'humain à humain ". * Après avoir quitté le bureau, vers 11 heures du matin, vous vous êtes effectivement rendu dans les locaux de la société GROUPE FIMINCO exigeant de parler à Monsieur [O] [G]. Son assistante, Madame [V], vous a demandé de vous asseoir et a prévenu Monsieur [O] [G] de votre demande. Ce dernier étant occupé, il a indiqué à son assistante que vous n'aviez pas de rendez-vous et qu'il ne pouvait pas vous recevoir. Vous avez alors décidé de vous dispenser de son autorisation et de monter au premier étage, forçant le passage. Madame [V] a tenté de vous arrêter mais vous lui avez répondu que vous resteriez autant de temps que nécessaire jusqu'à ce que Monsieur [O] [G] vous reçoive et que vous n'hésiteriez pas, pour ce faire, à vous installer et, au besoin, à vous dévêtir. * Etant parvenu à localiser le bureau de Monsieur [O] [G], vous avez forcé le passage et êtes entré de vous-même, malgré les indications de Madame [V], sans y avoir été invité, dérangeant Monsieur [O] [G] en plein rendez-vous téléphonique. Après avoir interrompu de force son rendez-vous, vous vous êtes assis - naturellement sans y avoir été invité - et lui avez déclaré " vous allez m'écouter et cela ne va pas se passer comme ça", sans même que Monsieur [O] [G] n'ait la moindre idée de ce dont il retournait. * Vous avez ensuite enchaîné des propos incohérents à propos de votre grand-père, présentant à Monsieur [O] [G] des lettres manuscrites datant de la guerre de 39-45 et évoquant la résistance, allant jusqu'à insulter Monsieur [O] [G] sans aucun motif en lui disant que son unique but était de s'enrichir sur le " dos des autres ". Vous avez poursuivi vos vociférations et propos incohérents, sans jamais vous expliquer clairement sur ce qui justifiait votre démarche. Ainsi, par votre comportement ingérable, vous avez totalement décrédibilisé notre société en donnant une image désastreuse vis-à-vis de notre actionnaire. En tant que Présidente de la société, j'ai été décrédibilisée à titre personnel par vos agissements, dont je ne suis pourtant pas comptable. * Finalement, Monsieur [O] [G] ne comprenant aucun de vos propos, ne s'expliquant pas votre violence gratuite à son encontre et craignant des débordements physiques, a été forcé de demander à son assistante de contacter la police pour vous évacuer des locaux de sa société dans lesquels vous vous étiez introduit de force après avoir abandonné sans motif votre poste de travail. C'est uniquement lorsque vous avez réalisé que la police allait arriver, que vous avez consenti à vous diriger vers la sortie à 11h40 toujours en hurlant devant témoin, notamment une personne ayant rendez-vous avec Monsieur [O] [G] qui vous a demandé à baisser le ton. Ayant eu connaissance de la gravité de votre comportement par notre actionnaire, qui nous a contacté dès votre départ, nous avons été mortifiés de votre comportement parfaitement intolérable et vous avons immédiatement mis à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure en cours. * Lors de l'entretien préalable, après avoir sollicité un pouf pour votre dos, vous êtez revenu sur la question de vos indemnités de repas et du télétravail durant la période de grèves, qui semblent être pour vous les deux points majeurs. Sur vos indemnités de repas, nous vous avons donc rappelé que nous vous avions déjà répondu et que la situation allait être régularisée avec votre prochaine paie. Sur le télétravail, nous nous permettons de rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas d'un droit qui peut être imposé à l'employeur, a fortiori dans une petite entreprise comme la nôtre ne disposant ni d'accord, ni de charte sur ce point et au sein de laquelle la proximité physique est importante pour nous permettre de communiquer et d'échanger sur les projets en cours. En revanche lorsque j'ai été en déplacement et donc absente du bureau, je vous ai proposé de télétravailler, ce que vous ave accepté. En outre, nous nous permettons également de vous rappeler que nous avons toujours fait preuve de souplesse sur vos horaires de travail et qu'à aucun moment nous ne vous avons reproché une arrivée tardive ou un départ de bonne heure du travail que ce soit pendant la période grève ou, plus globalement, en raison de vos contraintes personnelles et familiales. Vous m'avez ensuite indiqué être en désaccord sur notre appréciation de votre performance lors de l'entretien d'évaluation réalisé début 2020. Nous vous avons alors rappelé vous avoir invité à nous faire part de vos observations et être toujours dans l'attente de votre retour. Nous sommes néanmoins surpris (pour ne pas dire inquiets) de la légèreté avec laquelle vous qualifiez vos manquements professionnels de simples 'imprévus' et parvenez systématiquement à excuser vos manquements alors même que ceux-ci sont loin d'être anodins. Vous avez à nouveau déploré l'orientation commerciale des projets sur lesquels vous étoez amené à travailler, explication que nous ne pouvons naturellement pas recevoir puisque (i) il est impératif que vous vous invertissiez sur l'ensemble de nos projets ; (ii) vous n'avez jamais été recruté pour travailler sur un type de projet particulier, votre contrat faisant référence à de la 'production audiovisuelle' au sens large. Quant à la prétendue 'intimidation' à laquelle vous auriez été confronté lors de nos discussions en vue d'une éventuelle sortie amiable, nous nous inscrivons en faux. C'est en ne voyant pas de réaction de votre part à l'issue du premier rendez-vous que je vous ai posé la question de savoir si cela vous convenait ou non afin de prendre éventuellement un deuxième rendez-vous. Nous avons toujours échangé dans le respect de vos droits sans jamais avoir tenté de forcer votre consentement et en vous laissant le temps de réflexion nécessaire. Vous avez ensuite souhaité un arrangement qui n'était pas recevable. Ce n'est qu'après avoir constaté l'échec de nos discussions que nous avons engagé une procédure de licenciement à votre encontre ne pouvant laisse perdurer une telle situation et votre absence totale de remise en question ne permettant pas d'entrevoir d'amélioration. Aucune pression n'a jamais été exercée à votre encontre. S'agissant du caractère inacceptable de votre comportement à l'égard de Monsieur [O] [G], vous avez adopté la même méthode que pour vos manquements professionnels en tentant de faire abstraction de l'événement et de minimiser vos agissement pourtant accablants ayant contraint Monsieur [O] [G] à alerter les forces de l'ordre. Nous comprenons de vos explications que votre démarche était dictée par le fait que Monsieur [O] [G] serait selon vous une sorte de 'gérant de fait' et le véritable décisionnaire.. De telles accusations sont sans rapport avec la réalité. Ni Monsieur [O] [G], ni la société Groupe Fiminco qu'il préside, n'intervienne d'aune manière dans la gestion et la prise de décision au sein de notre société qui exerce son activité dans une toute autre branche, la production audiovisuelle, sans aucun rapport avec l'activité de Monsieur [O] [G] dans l'immobilier. Le fait que notre société ait pu être amenée à travailler pour le centre commercial [Adresse 8] détenu par la société Groupe Fiminco ne signifie en rien que cette dernière ou son président se soit immiscés de quelque manière que ce soit dans la gestion de notre société. * Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, bien au contraire elles n'ont fait que confirmer le décalage entre votre perceptions des différents événements et la réalité. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, votre comportement du 4 mars dernier, abandon de poste en milieu de matinée suivi d'un comportement insultant et violent à l'égard de notre actionnaire, étant parfaitement intolérable et ayant pour effet de compromettre toute relation de confiance, de sorte que la poursuite de notre relation contractuelle n'est plus envisageable. Votre contrat de travail prend donc fin à effet immédiat...' Il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur qualifie de faute grave les faits survenus le 4 mars 2020. La cour relève à la lecture de la lettre de licenciement qu'il n'est nullement reproché à M. [B] d'avoir sollicité à plusieurs reprises le paiement d'indemnité ou la mise en place du télétravail, la lettre ne revenant sur ces questions que pour expliquer une nouvelle fois au salarié la régularisation à intervenir pour l'indemnité repas, et la position de l'entreprise sur le télétravail. S'agissant des faits survenus le 4 mars 2020, au constat que ces faits sont corroborés par les attestations de Mme [V], et de M. [G] respectivement assistante commerciale et président de la société Groupe Fiminco sans qu'aucun élément du dossier ne vienne remettre en cause leur sincérité ; que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 11 mars 2020 rédigé par le conseiller du salarié révèle que cet événement a été abordé par Mme [C], que celle-ci a demandé à M. [B] s'il avait des questions et que ce dernier a répondu qu'il y avait une chronologie avant l'altercation avec M. [G], sans démentir pour autant l'incident tel que raconté par Mme [C] et repris dans la lettre portant mise à pied ainsi que dans la lettre de licenciement, la cour retient que le comportement excessif adopté par le salarié et les propos diffamatoires tenus par lui à l'encontre de M. [G] (son unique but est de s'enrichir sur le dos des autres) sont établis et qu'en conséquence, M. [B] qui a ainsi abusé de sa liberté d'expression, ne peut s'en prévaloir en l'espèce au soutien de la demande de nullité de son licenciement à laquelle il ne doit pas être fait droit. La décision sera confirmée de ce chef. La cour retient en outre que les faits survenus le 4 mars 2020 constituent une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes relatives à son licenciement. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les circonstances du licenciement M. [B] ne justifie pas l'existence des circonstances vexatoires qu'au demeurant il ne précise pas. C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, le salarié appelant soutient que son contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi s'agissant des indemnités de repas et du télétravail. La société Gingerlemon répond que les indemnités de repas ont été régularisées et que le télétravail ne constituait pas un droit pour le salarié. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi. En l'espèce, les échanges de courriels produits entre Mme [C] et son cabinet comptable ne démontrent pas que c'est de mauvaise foi que celle-ci n'avait pas versé les indemnités de repas qui, au demeurant, ont été régularisées. S'agissant du télé-travail, la société Gingerlemon n'avait pas l'obligation d'accorder des jours de télé-travail à son salarié. En conséquence, c'est à juste titre que M. [B] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts en indemnisation de la situation de " bore out " Pour infirmation de la décision déférée, M. [B] fait valoir essentiellement que l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'après avoir tenté de lui imposer une rupture conventionnelle, la société l'a mis progressivement 'au placard' (sic) au cours des derniers mois de la relation contractuelle ; que malgré les mails soulignant l'absence de missions et l'ennui du salarié, la société ne lui fournissait aucune tâche concrète, la décision de rompre le contrat étant déjà actée ; que le fait de ne pas fournir de travail conforme au salarié est susceptible d'entraîner une situation de 'bore out' et de caractériser un harcèlement moral. La société intimée réplique que c'est de mauvaise foi que le salarié invoque une situation de 'bore out' alors qu'il se plaignait de sa charge de travail. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [B] ne présente aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En outre, c'est sans convaincre que le salarié fait valoir que son employeur ne lui fournissait pas de travail alors même que les courriels produits révèlent qu'il se plaignait des dépassement d'heures réalisées dont il demandait la récupération et qu'il indiquait à propos d'une demande de congés 'je ne demanderais pas plus car nous sommes que deux à faire tourner la machine et ça tire de partout'. La cour confirme donc la décision des premiers juges qui l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles M. [B] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la chahcune des sociétés intimées la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [D] [B] à verser à chacune des sociétés SAS Gingerlemon et SAS Groupe Fiminco la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6864beb2f8541312a816c57c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel