Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864beb3f8541312a816c586
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 966 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05576 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00754
APPELANTE ET INTIMEE
S.A.S. ABC SALLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [U] [R] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
PARTIES INTERVENANTES
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. ABC SALLES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [B] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ABC SALLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] épouse [J] a été engagée par la société ABC Salles suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2012 en qualité de commerciale sédentaire, niveau V bis, coefficient 210. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de commerciale sédentaire. Elle a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale Ile-de-France.
Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre recommandée du 6 avril 2018, la société ABC Salles a proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail en raison de difficultés économiques et d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il a été proposé à Mme [J] la suppression de la territorialité des commerciaux, une modification de l'intitulé de son poste qui deviendrait 'responsable du développement commercial' et une modification du calcul et du paiement de la rémunération variable.
Par lettre recommandée du 26 avril 2018, Mme [J] a notifié à la société ABC Salles son refus quant à la modification de son contrat de travail et elle a informé son employeur de son état de grossesse.
Le 18 mai 2018, la société ABC Salles a adressé une proposition de reclassement à Mme [J] portant sur le poste de 'responsable du développement commercial' qu'elle a refusé par courrier du 28 mai 2018.
La société ABC Salles a convoqué Mme [J] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 juin 2018.
Par lettre recommandée du 28 juin 2018, la société ABC Salles a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique 'à titre conservatoire' pour les motifs suivants :
« Nous avons le regret de vous confirmer notre décision de vous licencier pour le motif économique que nous vous rappelons ci-après :
La société ABC Salles, qui commercialise par le biais d'internet des locations de salles pour des évènements personnels et/ou professionnels, évolue à ce titre sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Comme vous le savez, le nombre d'acteurs dans le secteur se multiplie depuis quelques années. Ainsi ABC Salles doit faire face :
' D'une part, à ses concurrents traditionnels dont la visibilité et la compétitivité ont pu, pour certains, être sensiblement améliorées par des investissements extérieurs. Tel a notamment été le cas de notre principal concurrent la société 1001 Salles qui a bénéficié, en 2017, d'une importante levée de fonds lui permettant de réaliser des investissements majeurs en termes de communication et de marketing.
' Et d'autre part, à de nouveaux intervenants sur ce marché, ceux-ci étant dotés pour la plupart d'un business model très efficace consistant à privatiser, en échange d'une commission, des espaces publics, tout particulièrement des bars, mais également des salles de réception. Aucun abonnement n'étant dû par les propriétaires, contrairement au business model mis en 'uvre par ABC Salles, l'offre de ces sociétés est extrêmement attractive et met en difficulté le développement commercial de notre société.
De ce fait, la société ABC Salles connaît une érosion de son chiffre d'affaires. L'année 2017 s'est ainsi clôturée sur des résultats financiers très précaires en retrait par rapport à 2016.
Pour tenter de rétablir la situation, la société a été contrainte de mettre en 'uvre ces dernières années des mesures d'économie. A titre d'exemples, nous avons fait le choix de limiter notre communication publicitaire à Google et avons mis un terme aux autres partenaires nous apportant moins de visibilité. Nous avons divisé par deux les frais liés aux développements informatiques. Nous avons également recherché des investisseurs extérieurs, sans succès.
Toutefois, malgré ces différentes opérations, la société connaît toujours des difficultés économiques.
Ainsi, en 2018, les prévisions de chiffres d'affaires connaissent un recul important par rapport à l'année 2017 :
, , ,,
2018
2017
écart €
écart%
Janvier
269456
295235
- 25779
- 8.73
Février
154410
155459
- 1049
-0.67
Mars
134599
221147
-86548
-39.14
Avril
136831
137948
- 1117
-0.81
Mai
160138
164149
- 4011
-2.44%
La situation d'ABC Salles est d'autant plus délicate qu'en sus de cette érosion du chiffre d'affaires, la société est également confrontée à une augmentation des coûts afférents à son activité. Tout particulièrement les coûts de communication et de marketing qui sont essentiels pour assurer la pérennité de l'activité ont été majorés du fait du changement de politique commerciale de Google.
Le site a ainsi réduit le nombre d'emplacements publicitaires sur ses pages conduisant de manière automatique à une augmentation des tarifs, avec une incidence négative tant sur les marges mais également sur la visibilité de notre société.
L'ensemble de ces facteurs conduit la société à réaliser chaque mois une perte d'environ 15.000 € créant une situation de trésorerie extrêmement complexe. De ce fait, sauf action de notre part, les résultats financiers de l'année 2018 seront encore en retrait par rapport à ceux réalisés au cours de l'année 2017 et caractériserait une perte importante sur les résultats de notre société tout comme de sa holding.
En conséquence, il est impératif de tout mettre en 'uvre pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de notre société.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de modifier notre politique de développement commercial.
Ainsi :
' Il apparaît que la sectorisation des commerciaux en vigueur au sein de la société, en réservant les prospects à un seul collaborateur de la société, ne permet pas de maximiser les démarches de prospection.
Pour pallier à cette difficulté, nous sommes contraints de modifier cette organisation en partageant le fichier des prospects entre les différents commerciaux sans affectation géographique. A l'avenir, chaque Responsable du développement commercial aura accès à l'ensemble des dossiers des clients et des prospects.
L'absence d'affectation géographique permettra une plus grande flexibilité dans la gestion du portefeuille. Elle impliquera également une augmentation du nombre de dossiers relevant de l'Île-de-France, les commerciaux n'étant plus limités à une seule région et, par conséquent, une augmentation du chiffre d'affaires puisque la vente moyenne dans la région parisienne est de 1.000 € HT alors qu'elle est 400 € HT en province.
Cela permettra également de pouvoir traiter les dossiers d'un client en cas d'absence du Responsable du développement commercial qui avait la charge de ceux-ci. Cette polyvalence est nécessaire d'autant plus dans les entreprises de taille moyenne comme ABC Salles confrontées un contexte économique très difficile.
' Par ailleurs, nous sommes également tenus de modifier notre offre commerciale afin de défendre notre position face à nos concurrents. Il a ainsi été décidé de mettre en 'uvre une nouvelle offre consistant à facturer aux clients uniquement une commission en cas de location de leur salle, celle-ci s'ajoutera au système d'abonnement annuel en place, qui comportera désormais un renouvellement automatique et un paiement mensuel le cas échéant.
En d'autres termes, il y aura désormais 3 types de ventes au sein de la société :
o Les ventes dites "Réabonnement" : ventes sur des clients dont l'abonnement se termine bientôt mais également les anciens clients dont l'abonnement s'est terminé il y a moins d'un an.
o Les ventes dites " Nouvelles ventes" : ventes sur des prospects qui n'ont pas été abonné depuis plus d'un an. Ce terme englobe également les options d'abonnement non récurrentes prises par le client mais aussi la différence supérieure de l'abonnement entre l'année N et l'année N-1.
o Les ventes dites "sous-commission" : nouveau service proposé qui consiste à payer une commission uniquement lors de la réservation de l'établissement.
Ces évolutions, indispensables pour la sauvegarde de notre compétitivité et même de notre pérennité, nécessitent de modifier certains aspects du contrat de travail des trois commerciaux de la société dont vous faites partie.
C'est pourquoi nous vous avons proposé, par courrier recommandé AR en date du 6 avril 2018, une modification de votre contrat de travail portant sur les modalités suivantes :
' D'une part, il vous a été proposé une modification de l'intitulé de votre poste, ce dernier devenant "Responsable du développement commercial", dans la mesure où le fichier de prospects serait partagé entre les différents commerciaux sans affectation d'un secteur géographique ;
' D'autre part, il vous a été proposé de modifier les modalités de calcul de votre rémunération variable afin de les adapter à l'évolution de l'offre commerciale. Les modalités proposées tant s'agissant des commissions sur réabonnements et sur nouvelles ventes que s'agissant des commissions sur ventes dites "sous commissions" vous ont ainsi été présentées en détail dans notre courrier du 6 avril dernier.
Dans ce même courrier, nous avons précisé que l'ensemble des autres composantes de votre contrat de travail demeurera inchangé.
Le 26 avril 2018, par courrier recommandé, vous nous avez fait part de votre refus d'aménagement de votre poste de Commercial.
Par courrier en date du 4 mai 2018, nous vous avons demandé des précisions concernant ce refus, et notamment la question de savoir si votre refus concernait l'ensemble des aménagements proposés, c'est-à-dire à la fois la suppression de la territorialité de votre portefeuille emportant le changement de votre titre et la modification des modalités de calcul de votre rémunération variable, ou s'il portait uniquement sur l'un de ces deux aspects.
Par courrier du 14 mai 2018, vous nous avez indiqué refuser la modification substantielle de votre contrat de travail, sans distinction selon l'aspect de la modification.
Nous en avons donc conclu que vous refusiez l'ensemble des modifications proposées.
Or, comme vous l'avons exposé plus avant, la réorganisation de l'organisation commerciale doit être impérativement être mise en 'uvre, et ce, dans les meilleurs délais, afin de limiter l'érosion de notre chiffre d'affaires, limiter la perte de résultats financiers pour l'année 2018 et sauvegarder la compétitivité de notre société, voire sa pérennité même.
Or, votre refus empêche la mise en place de cette nouvelle réorganisation.
En effet, il suffit qu'un seul commercial refuse la suppression de la sectorisation de son portefeuille, impliquant ainsi un partage seulement parcellaire du fichier des prospects et clients, la nouvelle organisation mise en place ne saurait être efficiente. C'est d'autant plus vrai s'agissant du secteur Ile de-France dont le potentiel est le plus élevé.
Votre refus sur ce point rend par conséquent impossible le maintien de votre contrat de travai et nous a contraints à envisager votre licenciement pour motif économique.
Afin d'éviter un tel licenciement, nous avons mis en 'uvre une recherche de reclassement interne. Toutefois, au regard de la taille limitée de notre structure et de sa situation économique, le seul poste disponible susceptible de vous être proposé, dans le cadre de cette démarche, est le poste de Responsable de développement commercial tel que proposé dans notre courrier de proposition de modification du contrat de travail et refusé dans vos courriers du 26 avril 2018 et du 14 mai 2018.
Conformément à nos obligations en la matière, nous vous avons néanmoins proposé, par courrier en date du 18 mai 2018, ce poste à titre de reclassement.
Vous avez refusé cette proposition par courrier recommandé AR du 28 mai dernier.
Nous vous confirmons que la société ABC Salles ainsi que sa holding ne dispose d'aucun autre poste disponible qui serait susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.
En conséquence, nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de économique et vous avons donc convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La teneur de cet entretien ne nous a pas permis de renoncer à ce projet de licenciement. (')».
Madame [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 4 juillet 2018.
Lors de la rupture des relations contractuelles, la société ABC Salles comptait plus de onze salariés.
Contestant son licenciement, sollicitant sa nullité, sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire et d'un remboursement de frais notamment, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 4 juin 2019.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté la société ABC Salles de déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J],
- fixé le salaire de référence Mme [J] à 5.225,52 euros,
- débouté Mme [J] de sa demande requalification de son licenciement en licenciement nul et toutes les demandes y afférant,
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférant,
- écarté des débats les pièces n°55 à 58 versées par la société ABC Salles,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 1.500,73 euros euros au titre de rappels des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la société ABC Salles à verser à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles,
- condamné chaque partie aux entiers dépens.
La société ABC Salles a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg 22/5576.
Madame [J] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg 22/5713.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le numéro 22/5576.
Après avoir ouvert le redressement judiciaire de la société ABC Salles par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire et la société Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 juin 2023, les sociétés Ajassociés et Athena, sus-mentionnées sont intervenues volontairement à l'instance.
Le 26 septembre 2023, Mme [J] a assigné en intervention forcée l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Le 6 juillet 2023, les sociétés Ajassociés, administrateur judiciaire et Athena, mandataire judiciaire, ont également assigné en intervention forcée et en reprise d'instance l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la société ABC Salles et a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ABC salles, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société ABC Salles, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
A titre, liminaire :
- recevoir la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire en leur intervention volontaire.
- débouter Mme [J] de sa demande d'irrecevabilité à l'égard de la société ABC Salles.
Au fond,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
débouté la société ABC Salles de sa demande de voir juger irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J].
écarté des débats les pièces 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles.
fixé le salaire de référence à 5.225,52 euros.
condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] :
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 1.500,73 euros bruts au titre du rappel des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
* 36.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
ordonné la capitalisation des intérêts.
débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes, à savoir :
sa demande tendant à voir qualifier nul le licenciement et de toutes les demandes y afférant.
sa demande tendant à voir dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférant.
sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles suivantes de Mme [J] :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de vacances due (à titre principal).
rappel de prime de vacances pour les années 2016, 2017, et 2018 (à titre subsidiaire).
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
remise sous astreinte journalière de 50 euros de l'attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir.
- conserver dans les débats les pièces 55 à 58.
- juger qu'il n'y a pas lieu à versement de rappel de commissions, ni à aucun rappel de salaire ou de frais.
- fixer le salaire de référence de Mme [J] à 3.945,68 euros bruts.
- juger que le contrat a été exécuté de manière loyale par la société ABC Salles.
- juger que le licenciement économique de Mme [J] n'est pas discriminatoire et donc pas nul, est parfaitement valide et repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- ordonner le remboursement par Mme [J] à la société ABC Salles des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 17.058,99 euros bruts.
- débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
- débouter l'appelante de ses demandes fins et conclusions,
Et recevant la société ABC Salles et les organes de la procédure en leur demande reconventionnelle :
- condamner Mme [J] à verser à la société ABC Salles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
- déclarer l'arrêt opposable aux AGS.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel principal et en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
débouté Mme [J] de sa demande visant à faire déclarer son licenciement nul.
ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de toutes les demandes y afférent.
débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues.
ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de seulement 10 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification du jugement.
limité la condamnation de la société ABC Salles au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.
condamné chaque partie aux entiers dépens.
- se déclarer non-valablement saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles.
- confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a:
débouté la société ABC Salles de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J].
fixé le salaire mensuel de référence à 5.225,52 euros.
écarté des débats les pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles,
condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sauf à fixer ces créances au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles.
dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
ordonné la capitalisation des intérêts.
débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles.
Statuant de nouveau,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles les créances confirmées auxquelles l'employeur a été condamné en première instance au profit de Mme [J].
- déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes.
- fixer le salaire mensuel de référence de Mme [J] :
à titre principal : à la somme de 5.225,52 euros bruts.
à titre subsidiaire : à la somme de 4.166,10 euros bruts.
A titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [J] est nul.
En conséquence,
A titre principal,
- ordonner la réintégration de Mme [J] à son poste de responsable commerciale Ile-de-France au sein de la société ABC Salles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles à la somme correspondant à l'indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] cette même somme, soit :
de son licenciement jusqu'à l'audience :
à titre principal : à la somme de 421.908,48 euros, outre 42.190,84 euros au titre des congés payés afférents.
à titre subsidiaire : à la somme de 336.370,91 euros, outre 33.637,09 euros au titre des congés payés afférents.
de la date de l'audience à sa réintégration effective :
à titre principal : à 5.225,52 euros par mois, outre la somme de 522,55 euros au titre des congés payés afférents, soit à la somme mensuelle de 5.748,07 euros.
à titre subsidiaire : à 4.166,10 euros par mois, outre la somme de 520,19 euros au titre des congés payés, soit à la somme mensuelle de 4.686,29 euros.
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes, ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024 :
- condamner la société ABC Salles à verser Mme [J] les sommes suivantes :
à titre principal :
41.804,16 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
15.676,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.567,65 euros au titre des congés payés afférents.
3.069,53 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
41.804,16 euros de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.
' à titre subsidiaire :
33.328,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
12.498,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.249,83 euros au titre des congés payés afférents.
714,08 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
33.328,80 euros de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
à titre principal :
15.676,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.567,65 euros au titre des congés payés afférents.
3.069,53 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
36.578,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
à titre subsidiaire :
12.498,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.249,83 euros au titre des congés payés afférents.
714,08 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
29.162,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- écarter des débats les pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles.
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
14.007,45 euros bruts à titre de rappel de commissions dues et non versées, outre 1.400,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3.320,53 euros à titre de rappel de frais kilométriques non remboursés.
s'agissant de la prime de vacances :
à titre principal : 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de vacances due.
à titre subsidiaire : 1.500,73 euros bruts à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que 150,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ou, à titre subsidiaire, fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles à cette même somme.
- déclarer le jugement opposable à l'Ags Cgea Île de France Ouest qui devra garantir lesdites sommes.
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- déclarer la société ABC Salles infondée en son appel principal.
- débouter la société ABC Salles, la société Ajassociés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athéna, en sa qualité de mandataire judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ABC Salles aux entiers dépens de première instance et d'appel, ou, à titre subsidiaire, mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société ABC Salles en redressement judiciaire, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'Ags Cgea Île de France Ouest n'a pas comparu ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la procédure collective de redressement judiciaire concernant la société ABC Salles et du plan de redressement arrêté par jugement du 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, il convient de recevoir la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire.
I. Sur les limites de l'appel
Mme [J] demande de dire que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles, qu'elle ne pourra que confirmer la décision entreprise sur ces chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d'appel de la salariée et que l'effet dévolutif est limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel de Mme [J].
Madame [J] soutient d'une part que si, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de rg 22/05576 dans laquelle la société ABC Salles est appelante, celle-ci avait initialement conclu à l'infirmation de la décision entreprise dans ses premières conclusions d'appelant notifiées par rpva le 29 juillet 2022, celle-ci est réputée avoir abandonné les moyens soulevés à l'appui de son appel dans ses secondes écritures notifiées par rpva le 10 novembre 2022 puisqu'elle n'a plus sollicité l'infirmation de la décision entreprise dans le dispositif de ses conclusions. Les conclusions du 10 novembre 2022, signifiées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile en réponse à l'appel incident de Mme [J], déterminent l'objet du litige, de sorte que la société ABC Salles est réputée les avoir abandonnées et la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives au rejet de l'irrecevabilité des demandes additionnelles, à la fixation du salaire mensuel à hauteur de 5.225,52 euros, à la mise à l'écart des pièces 55 à 58 produites par l'employeur, aux condamnations au titre des commissions, des congés payés afférents, des frais kilométriques et de l'exécution déloyale du contrat de travail et des intérêts, dès lors qu'aucune des parties n'en sollicite l'infirmation. Elle prétend également que les conclusions postérieures de la société ABC Salles, notifiées par rpva le 5 avril 2023 ne sauraient valablement régulariser ce point, les prétentions non reprises dans ses conclusions antérieures étant réputées abandonnées en application de l'article 954 du code de procédure civile.
D'autre part, Mme [J] soutient, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de rg 22/05713 dans laquelle la société ABC Salles est intimée, celle-ci n'a pas non plus formé appel incident dans ses premières écritures d'intimée notifiées par rpva le 10 novembre 2022 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [J] prétend que la jonction des deux instances est sans incidence puisqu'elle n'est pas de nature à créer une procédure unique, chaque instance demeurant régie par ses propres délais et obligations procédurales. De même, les conclusions des organes de la procédure collective, intervenants volontaires, dès lors que ceux-ci poursuivent les instances déjà engagées qui n'ouvrent aucun nouveau délai, ne peuvent élargir l'effet dévolutif.
La société ABC Salles demande de débouter Mme [J] de sa demande. Elle soutient que cette demande est inopérante puisque, d'une part, les deux procédures sont jointes et que, d'autre part, la société ABC Salles a conclu de manière récapitulative tant en demande qu'en défense. Elle indique que les conclusions d'intimée du 10 novembre 2022 ont été notifiées sous les deux numéros rg 22/05576 et 22/05713 et elles ont été signifiées sous le numéro rg : 22/05576 à titre informatif. Elle fait encore valoir que le 5 avril 2023, elle a signifié des conclusions récapitulatives sous les deux numéros rg réunissant toutes ses demandes comprises dans les premières conclusions signifiées en tant qu'appelante et intimée et qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
* * *
En l'espèce, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022, la société ABC Salles a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de 28 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 22/5576.
Suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de 28 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 22/5713.
Si par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances qui s'est poursuivie sous le numéro 22/5576, la jonction ne créait pas une procédure unique.
Il ressort des informations contenues dans le rpva que, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, Mme [J] a notifié, le 19 août 2022, ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2022, la société ABC Salles a notifiés ses conclusions d'intimée dans le cadre de l'article 909 du code de procédure civile desquelles il ressort que le dispositif ne contient pas de demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Il en résulte que, dans le cadre de cette instance dans laquelle la société ABC Salles est intimée, la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Par contre, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576 dans laquelle la société ABC Salles est appelante, il ressort des informations contenues dans le rpva que la société ABC Salles a notifié ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, desquelles il ressort que le dispositif contient une demande d'infirmation du jugement sur les chefs suivants :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- débouté la société ABC Salles de sa demande de voir irrecevable les demandes additionnelles de Mme [J].
- écarté des débats les pièces 55 à 58 communiquées par la société ABC salles.
- fixé le salaire de référence à 5.225,52 euros.
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J].
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 € au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 1.500,73 euros bruts au titre du rappel des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
* 36.000 euros au titre des dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise d'un bulletin de paye rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
- ordonné l'exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour :
* le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle.
* le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièces que l'employeur est tenu de délivrer.
* le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
* cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
- dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles'.
Il en résulte que, dans le cadre de l'appel principal de la société ABC Salles, la cour est bien saisie de demandes d'infirmation des chefs du jugement relativement à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de Mme [J], à la fixation du salaire mensuel de référence à 5.225,52 euros, à la mise à l'écart des pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles, à la condamnation de la société ABC Salles à payer à Mme [J] les sommes de 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents, de 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques, de 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux intérêts et au débouté des demandes reconventionnelles.
Enfin, si dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576, dans laquelle la société ABC est appelante, celle-ci a adressé des conclusions le 10 novembre 2022, il s'agit des mêmes conclusions d'intimée citées ci-dessus qui avaient été notifiées dans la cadre de la procédure portant le numéro rg 22/5713. Ainsi, s'agissant de conclusions d'intimée, produites uniquement à titre informatif dans l'instance dans laquelle la société ABC Salles est appelante, il ne peut être considéré que lesdites conclusions constituent un abandon par la société appelante de son appel concernant les demandes sus-visées.
En conséquence, si la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, elle est saisie de demandes d'infirmation présentées par la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713 22/5576, dans laquelle la société ABC est appelante.
II. Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] au titre du versement de primes de vacances, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte.
La société ABC Salles demande de déclarer irrecevables ces demandes au motif qu'elles n'ont pas été formulées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et qu'elles n'ont pas de lien suffisant avec les demandes résultant de ladite saisine.
Mme [J] demande de dire ces demandes recevables comme déjà visées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et comme se rattachant aux demandes initiales par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
* * *
Selon l'article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, la société ABC Salles conteste la recevabilité des demandes présentées par Mme[J] au titre du versement de primes de vacances, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte.
Au regard des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance, il convient de relever que Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de frais professionnels et de rappel de commissions. La demande en paiement de primes de vacances, de nature salariale, se rattache par un lien à la demande originaire en paiement de créances salariales au titre du rappel de commissions.
De même, Mme [J] a indiqué dans sa requête : « Je conteste ce licenciement car je considère celui-ci comme nul dans la mesure où il est intervenu très peu de temps après avoir informé la société de ma grossesse. En conséquence, je réclame le règlement de mes commissions dues et non réglées et le remboursement de mes frais professionnels ainsi que le paiement des salaires depuis le licenciement jusqu'à la réintégration ainsi que des dommages et intérêts ».
Il doit être considéré que Mme [J] a bien présenté une demande de dommages-intérêts dont il ne peut être déduit qu'elle viendrait uniquement indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Enfin, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte est le complément nécessaire des prétentions originaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail auxquelles elle se rattache par un lien suffisant.
En conséquence, par confirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité des demandes additionnelles formulées par Mme [J].
III . Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [J], qui demande de condamner la société ABC Salles au paiement d'un rappel de commissions, fait valoir que son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération variable dans les conditions définies à l'article VII dudit contrat; qu'au cours de la relation contractuelle, l'employeur a modifié unilatéralement le mode de calcul de la rémunération variable en instaurant - en dehors de tout avenant - un versement de commissions par palier; qu'à compter du mois de février 2017, ses commissions ont largement diminué et ont même été ponctuellement supprimées, alors même qu'elle générait un important chiffre d'affaires; que les éléments communiqués par la société ABC Salles ne permettent pas un calcul fiable du commissionnement dû et elle se trouve placée, de fait, dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des données chiffrées transmises par l'employeur qui ne sont accompagnés d'aucun justificatif; que la société ABC Salles revendique l'application d'une note de service qui a été établie après son départ de l'entreprise et cette note lui est inopposable en ce qu'elle n'a jamais donné son accord sur la modification du calcul de sa rémunération variable revendiquée par l'employeur; que si l'employeur tente de se prévaloir de cette note de service c'est qu'elle vient instaurer une règle dite de « reprise » de commissions qui n'avait, jusqu'à son licenciement, jamais été appliquée par l'employeur d'autant que celui-ci produit un simple tableau qu'il a lui-même rédigé et dont la réalité des chiffres avancés n'est démontrée par aucun justificatif et dont le calcul n'est pas précisé; que l'employeur produit, pour les besoins de la cause, en pièces adverses 55 à 58, des factures numérotées 378062, 377341, 377578 et 377640 qui n'ont pas pu être établies à l'époque des faits et Mme [J] demande d'écarter ces pièces des débats.
La société ABC Salles demande de débouter Mme [J] en soutenant qu'elle produit tous les éléments permettant un calcul fiable du commissionnement de Mme [J] en ce que les tableaux produits indiquent les numéros des factures ainsi que leur date; que ces pièces sont parfaitement fiables en ce qu'elles sont une réédition pour les besoins de la procédure, raison pour laquelle elles mentionnent en-entête la nouvelle adresse du siège social de la société et non celle situé à [Localité 10], valable jusqu'au mois de mai 2019 de sorte que la cour doit infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a écarté des débats les pièces 55 à 58; qu'il apparaît que les calculs des parties sont réalisés sur la base des mêmes factures et des mêmes montants et que le différend concerne uniquement les règles applicables au calcul des commissions; qu'en octobre 2016, le calcul des commissionnements a été modifié afin de tenir compte de l'arrivée de collaborateurs juniors; que cette modification était celle décrite dans la note au personnel et il a été appliqué jusqu'à la rupture du contrat de travail de Mme [J]; que ce système de commissionnement était parfaitement opposable à Mme [J]; que dans le cas où la cour jugerait inopposable à Mme [J] le système de commissions mis en place depuis le mois d'octobre 2016 et détaillé dans la note jointe, elle devra faire application du dernier système de commission ayant donné lieu à un accord explicite et écrit des deux parties, c'est-à-dire au système de commissions prévu dans le contrat de travail de la salarié; qu'or, il ressort que pour la période concernée par la demande, le montant des commissions qui lui ont été
versées est largement supérieur à celui qu'elle aurait dû percevoir en application de son contrat de travail; que la règle des reprises a toujours été appliquée et s'explique par le fait que, les commissions étant calculées au moment de la facturation (et non de leur règlement par le client), il est normal que, si elles ne sont finalement pas payées, les commissions afférentes ne soient pas dues; que Mme [J] avait expressément accepté cette règle dans le cadre de son contrat de travail qui stipule « Au-delà de 3 mois sans réception du paiement, les commissions ne sont plus dues, considérant que le recouvrement doit être mis en 'uvre ».
* * *
La rémunération contractuelle, qu'elle soit fixe ou variable, est un élément du contrat qui ne peut être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié.
Par ailleurs, si la clause dite de « vente menée à bonne fin » peut prévoir que la commission n'est due qu'après exécution de la commande et encaissement du prix, cette clause doit être prévue au contrat de travail.
Enfin, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail qu'il a été prévu au titre de la rémunération variable de Mme [J], la clause suivante :
« Le commissionnement se fera sur la base de 20% au-dessus du seuil de 12.000 € HT.
Les commissions sur le chiffre d'affaires seront calculées mensuellement et payées lors des encaissements effectués par les clients.
Le calcul du chiffre d'affaires se calcule comme suit : - nouveaux abonnementsArticles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article 70 du code de procédure civilearticle 31 de la convention collective syntecarticle 515 du code de procédure civile pourarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1225-4 du code du travail.article L.1225-4 du code du travail alors quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 515 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail pour caractériserarticle 908 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile en réponsarticle 70 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6864beb3f8541312a816c586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel