Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6864beb4f8541312a816c590
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 24 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJGW Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03995 APPELANT Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Véronique ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0046 INTIMEE Association ORT FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [Z], né en 1960, a été engagé par l'association Ort France, par un contrat de travail à durée indéterminée non-établi à l'écrit à compter du 1er septembre 1985 en qualité de professeur pour les cursus supérieurs. En dernier lieu, M. [Z] exerçait les fonctions de directeur de projet en charge de l'innovation et du développement, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords d'entreprise en date du 19 mai 1994, mis à jour le 22 juin 2006. Par courrier en date du 2 janvier 2019, M. [Z] s'est vu notifier un avertissement lui faisant grief d'avoir porté atteinte, de manière répétée, à l'autorité hiérarchique de M. [B], nouveau directeur général de l'association Ort France. Par lettre datée du 18 février 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 03 mars 2020. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [Z] avait une ancienneté de trente-quatre ans et six mois et l'association Ort France occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, le remboursement des frais professionnels engagés, des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts au titre des repos compensateur, M. [Z] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens, - déboute l'association Ort France de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 22 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 07 février 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022 M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail par licenciement pour faute grave et l'a condamné aux entiers dépens, et statuant à nouveau, - juger le licenciement qui lui a été notifié par l'association Ort le 3 mars 2020, non fondé sur une faute grave et sans cause réelle et sérieuse, en conséquence : - condamner l'association Ort à lui payer les sommes suivantes : - 23.256,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.325,68 euros au titre des congés payés y afférents, - 82.716,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 155.045,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 35.000,00 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - condamner l'association Ort à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, sur les autres chefs de demande, - condamner l'association Ort à payer à M. [Z] les sommes ci-dessous : - à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées du 18 juin 2017 au 01 mars 2020 : 165.751,78 euros, - au titre des congés payés y afférents : 16.575,18 euros, - au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos des années 2018 et 2019 : 74.955 euros, - condamner l'association Ort à payer à M. [Z] la somme de 800 euros en remboursement de ses frais professionnels des mois de juillet 2019 et septembre 2019, sauf à parfaire, - ordonner la remise des bulletins de paie des mois de juin 2017 à février 2020 inclus, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi rectifiés en conséquence des condamnations qui précèdent sur les rappels de salaires et les frais professionnels, ainsi que sur les indemnités de congés payés et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - dire que la cour se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées., - condamner l'association Ort au paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de convocation de l'intimé devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de paris sur les rappels de salaires et du prononcé de l'arrêt pour les condamnations à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter l'intimée de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions contraires, - condamner l'association Ort à payer à M. [Z] la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Ort au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de notification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces d'appelant par huissier (devenu commissaire) de justice, dont distraction est requise au profit de Me Véronique Atlan, avocat au barreau de paris, représentant la SELARL Atlan Véronique avocat ' ava, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022 l'association Ort France demande à la cour de : - déclarer les demandes à caractère salarial antérieures au 03 mars 2017 prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, - dire et juger M. [Z] irrecevable et mal fondé en son appel, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé valable et régulier le licenciement pour faute grave et sérieuse de M. [Z], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] au paiement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Rialland, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] expose qu'il n'a jamais été payé des heures supplémentaires qu'il effectuait en sus de ses 35 heures de travail hebdomadaires, précisant qu'il travaillait en réalité 55 heures par semaine sans compter les heures de travail du week end et durant les jours fériés. Il réclame ainsi dans les limites de la prescription triennale à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, une somme de 165.751,18 euros outre les congés payés afférents. Pour confirmation de la décision, l'association Ort France oppose que M. [Z] ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, que sous réserve de la prescription applicable, il doit être débouté de sa demande. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail,l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Au constat que le contrat de travail de M. [Z] a été rompu le 13 mars 2020, sa demande portant sur la période allant du 17 juin 2017 au 29 février 2020 n'est pas prescrite. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Z] verse aux débats deux tableaux reproduits dans ses écritures, l'un récapitulatif des heures supplémentaires réclamées comptabilisant invariablement 20 heures supplémentaires par semaine entre le 18 juin 2017 et le 29 février 2020 et un autre chiffrant les montants après application des majorations, sur la même période. M. [Z] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'association Ort France qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, l'association intimée réplique qu'aucun des éléments n'est précis, ni probant, ni vérifiable, qu'il n'est justifié d'aucun accord de l'employeur pour l'exécution de ces heures dont le salarié n'a jamais réclamé le paiement durant la durée de la relation contractuelle, alors qu'il a été reproché au salarié de nombreuses absences injustifiées qu'il n'a jamais contestées. C'est en vain que l'employeur oppose l'absence de réclamation du salarié durant le contrat ou l'absence d'accord de l'employeur quant aux heures ainsi accomplies. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que, par infirmation du jugement déféré, l'association Ort France sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 80 075,89 euros en paiement des heures supplémentaires au titre des trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, outre la somme de 8007,58 euros de congés payés afférents. Compte-tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu qui ne dépasse pas le contingent annuel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sur la demande de remboursement des frais professionnels Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] réclame le remboursement de frais professionnels à hauteur de 800 euros pour les mois de juillet et septembre 2019, qui ne lui ont pas été réglés malgré transmission à la comptabilité. Pour infirmation de la décision, l'association intimée réplique que l'appelant ne produit aucun justificatif des frais qu'il réclame, précisant que ces frais depuis le début de l'année 2019 faisait l'objet d'un virement distinct du bulletin de salaire. Aux termes de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait libératoire de son obligation. Il n'est pas discuté que M. [Z] était remboursé de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs correspondants remis en original au service de comptabilité de l'Ort et que ces remboursements apparaissaient sur ses fiches de paye jusqu'en 2019 puis qu'ils ont fait l'objet d'un virement distinct à compter de cette date. Au constat toutefois que M. [Z] ne produit aucun justificatif des frais professionnels qu'il réclame pour les mois considérés, il n'établit pas le bien fondé de sa demande. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande relative aux congés payés M. [Z] fait valoir que les fiches de paye émises par l'association intimée, n'ont jamais indiqué la comptabilisation des congés acquis ou pris sur l'année N-1 et N au mépris des règles applicables en la matière. Il réclame la production des bulletins de paye conformes sur ce point de juin 2017 à février 2020. L'association Ort France soulignant que les premiers juges n'ont pas statué sur ce point, s'oppose à cette demande en indiquant que l'appelant a toujours été rempli de ses droits en matière de congés payés et qu'il n'a jamais formulé la moindre difficulté sur ce point. Aux termes de l'article R3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. C'est en vain que l'employeur qui ne conteste pas que les périodes de congés de l'appelant ne figuraient pas sur les fiches de paye établies, tout en affirmant que le salarié les a pris, s'oppose à la demande et se prévaut d'une erreur matérielle. Par ajout de la décision, il est ordonné à l'association intimée la remise d'une fiche de paye récapitulative des congés payés acquis et pris entre le 18 juin 2017 et le 29 février 2020. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation du jugement déféré M. [Z] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse d'autant que certains griefs sont prescrits ou ont déjà été sanctionnés. Pour confirmation de la décision, l'association intimée réplique que les faits reprochés sont établis, non prescrits et ont été réitérés. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée : « (...) J'ai été informé le 31 janvier 2020, par la société Smarttreso (société d'affacturage auprès de laquelle la société Skillogs a vendu sa « créance Ort France ») « de l'existence d'un contrat de huit pages intitulé « bon de commande valant contrat de vente » en date du 04 décembre 2018 entre la société Skillogs et l'Ort France dans lequel l'Ort France est représentée par vous-même en qualité de « directeur innovation » et votre signature figure en dernière page. Ce contrat engage l'Ort France au paiement d'un prix de 240 000 euros ttc au profit de la société Skillogs en contrepartie d'un abonnement à l'application Acarya pour 3700 élèves. Le contrat est conclu sur une durée de 2 années. Le samedi 8 février 2020 le directeur général de la société Skillogs, M. [C] [R], m'a adressé un email, dont vous étiez en copie, pour m'indiquer que « en tant que directeur général de Skillogs, j'ai été très heureux de vous compter parmi nos clients. La situation de la société a malheureusement été très compromise ces dernières semaines, et l'état de trésorerie m'a contraint à déposer une déclaration de cessation des paiements, conformément aux droits des sociétés, qui a abouti, le mercredi 05 février, à une liquidation judiciaire de Skillogs ». Le mardi 12 février 2020, nous avons constaté que l'application Acarya est hors service, et pour cause la société Skillogs est en faillite. Si je connaissais l'existence du projet de relations avec la société Skillogs, je n'ai jamais donné le moindre accord pour la signature du contrat, et bien au contraire j'ai refusé le 4 octobre 2019 de signer un projet de contrat daté du 30 juin 2019 que vous m'aviez remis en mains propres pour signature et ce malgré vos insistances. La qualité des prestations et la fiabilité de la société Skillogs ne m'avaient pas convaincu et je vous ai invité à subordonner notre engagement à des garanties de fiabilité, qualité et pérennité des prestations de la société Skillogs, ce d'autant que la société était une jeune société créée au printemps 2017, sans assise financière ou notoriété avérées. Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de contrat signé par mes soins, vous m'avez remis le 04 octobre 2019, une facture de la société Skillogs datée du 25 juin 2019 de 60 000 euros ttc de la société Skillogs pour règlement pour permettre la poursuite du projet. Cette facture numéro 0000003 indique qu'elle correspond à la prestation de digitalisation Cursus Ort étape 1/3 et a été réglée par virement bancaire du 17 octobre 2019. C'est à cette occasion que le projet théorique a donné lieu à une prestation de l'application Acarya le 31 octobre 2019 au sein de notre établissement de [Localité 6]. J'ai découvert avec stupéfaction que c'est votre épouse qui est venue présenter le logiciel pour le compte de la société Skillogs. Cette situation a été embarrassante puisque à cette date le premier règlement de 60 000 euros avait déjà été encaissé par la société Acarya. Mis au pied du mur, la présentation de l'application Acarya n'a pas été convaincante auprès des enseignants présents et a suscité des débats sur l'opportunité de nous engager pour l'acquisition de licences d'exploitation et la poursuite des relations avec la société Skillogs. Lors d'une réunion du 26 novembre 2019, la question de la poursuite ou non de la collaboration avec la société Skillogs a été abordée compte tenu des réserves exprimées et dans l'attente d'une évaluation exacte du coût à prévoir, ce que j'ai confirmé par email du 29 novembre avec une note du 28 novembre 2019. C'est donc avec stupéfaction que j'ai appris, en février 2020, que vous avez signé, le 04 décembre 2018, pour le compte de l'Ort France un contrat de deux années pour un montant de 240 000 euros, sans aucune autorisation. De surcroît en violation flagrante de mes instructions, vous ne m'avez jamais informé, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, de l'existence de ce contrat dont j'ai découvert l'existence de façon fortuite par un tiers, créancier de la société Skillogs. La signature du contrat Skillogs le 04 décembre 2018 constitue une faute grave puisque vous avez outrepassé les pouvoirs de votre fonction de directeur innovation pour vous arroger abusivement ceux statutairement dévolus au président de l'Ort France et à son délégataire le directeur général, c'est-à-dire moi-même. Outre l'absence de toute délégation de signature à votre profit pour signer des engagements et contrats pour le compte de l'Ort France, vous ne pouviez ignorer que la signature du contrat le 04 décembre 2018 caractérise un manquement grave à votre obligation de loyauté et une violation délibérée du lien de subordination. Pour mémoire, les libertés que vous vous êtes permises, notamment sur l'étendue de votre pouvoir et de vos fonctions, m'avaient déjà conduit à vous adresser une lettre d'avertissement du 02 janvier 2019 puis un mail 29 novembre 2019. Le 29 novembre 2019 je vous ai rappelé: «Comme suite à notre réunion du 26 novembre 2019 avec [V] [N], à propos de la plateforme Acarya développée par la société Skillogs, je reviens sur les principaux éléments constatés et relevés par l'équipe pédagogique Ort [Localité 6] ainsi que sur mes attentes. Comme nous l'a précisé [V], cette plateforme censée être performante, innovante, notamment grâce à sa conception intégrant l'intelligence artificielle, avec une prise en main facile et rapide en terme d'utilisation, se révèle être limitée au niveau des éditeurs (Foucher exclusivement), inaboutie, elle ne propose pas suffisamment d'exercices et/ou mises en situations et pas assez de rappels de cours non plus'Enfin, certains éditeurs proposent des versions numériques avec des fonctionnalités performantes et déjà opérationnels. Afin de ne pas rester sur une expérience totalement négative et ne pas gaspiller les fonds engagés, j'ai donc proposé de limiter momentanément le déploiement de cette plateforme au BTS SIO à [Localité 6] à partir de janvier ou février 2020 et de tenter une nouvelle expérience auprès de nos établissements de [Localité 5] en classes BTS PI ou BTS NDRC et [Localité 7] en classes de BTS Banque. Cette expérience nous permettrait d'évaluer en toute objectivité les performances ainsi que l'utilité de la plateforme. C'est sur la base de cette nouvelle expérimentation que je déciderai de mettre fin à la prestation ou de la poursuivre. A mon niveau, je constate que loin d'emporter l'unanimité des futurs utilisateurs, cette solution est couteuse. A ce jour, sauf à ce que l'évaluation envisagée contredise les premières (mauvaises) impressions, je ne suis pas convaincu de l'intérêt de l'Ort France à poursuivre l'expérience. De plus l'intervention de Skillogs soulève un problème majeur, celui du « conflit d'intérêt », ton épouse occupe le poste d'ingénieur commercial au sein de Skillogs, ce qui ne m'a pas été divulgué avant notre engagement ! Tu ne peux ignorer cet aspect éthique et moral, pour lequel nous ne ménageons pas nos efforts pour sensibiliser nos directeurs et l'ensemble du personnel et éviter ce genre de situation sujette à suspicion et contestation. Ce sujet prend également toute son importance alors que nous traversons une crise majeure, face à laquelle nous devons optimiser et rationnaliser nos dépenses et engagements ; objets du « guide éthique des achats » dont nous avons échangé à l'occasion des différentes réunions des directeurs. J'ajoute que je suis très surpris de constater la faible documentation sur les engagements et obligations de la société Skillogs dans le cadre de sa prestation'aucun cahier des charges, avec des outils et des échéances de contrôle et de vérification'Nous verrons à l'usage mais je suis très perplexe sur la faiblesse des éléments contractuels et techniques. Sur les autres volets de ton service, comme je te l'ai souvent exprimé, je souhaite avoir un point précis sur les projets en cours actuellement et te demande de bien vouloir le transmettre à la fin de chaque mois à récapitulatif de l'évolution des projets en cours et de m'informer des appels à projets auxquels tu souhaites que l'Ort se positionne avant de nous engager et non après. Il est impératif de me présenter un projet quel qu'il soit, avant de le proposer à nos établissements, pour ne citer qu'un exemple, celui de SAP, dont j'ignorais la programmation avant notre réunion ' Pour être tout à fait clair, je souhaite que tu me transmettes tous les engagements financiers ou les contrats envisagés par tes soins pour engagement valablement l'Ort France et te rappelle que compte tenu de la situation budgétaire critique que notre institution va connaître dès 2020, aucune dépense non anticipée et non justifiée ne sera admise et le montant des charges fixes afférentes à ton service, qu'il faut couvrir s'élève à 400k euros ». Le mail 29 novembre 2019 n'a suscité aucune réponse et notamment sur les projets en cours et les engagements pris et aucune information sur l'existence du contrat signé le 4 décembre 2018 contrat avec la société Skillogs et le rôle de votre épouse dans cette société. Onze mois plus tôt j'avais déjà tenté de vous rappeler votre obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de sanctionner l'usurpation de vos fonctions et prérogatives suivants lettre d'avertissement du 02 janvier 2019 pour les raisons suivantes : « Votre récent comportement m'oblige à devoir vous alerter sérieusement sur son caractère inacceptable et préjudiciable aux intérêts d'Ort France et vous notifier la présente sanction disciplinaire afin que votre comportement cesse immédiatement et permette la poursuite de nos relations. Le président d'Ort France m'a rapporté avoir été récemment informé par M. [H] [F], administrateur de World Ort, que lors d'un rendez-vous le lundi 24 décembre 2018, vous vous êtes présenté à M. [H] [F] en qualité de directeur général d'Ort France. Surpris de ne pas avoir été informé de votre « nomination » à ces fonctions, M. [F] a interrogé notre président qui, après avoir exprimé son étonnement, a été contraint d'abord de contredire les fonctions que vous avez usurpées, en lui rappelant que le directeur général en fonction est [T] [B] et qu'aucun changement n'était envisagé, puis de s'excuser pour votre usurpation de titre et de fonction dénués de réalité et pour la confusion induite. Votre comportement est contraire à l'obligation d'exécution loyale de votre contrat de travail. Elle constitue une remise en cause injustifiée du lien hiérarchique auquel vous êtes soumis et auquel, en qualité de cadre vous êtes tenu à une exemplarité. Votre comportement est à l'origine d'une situation embarrassante pour notre président et l'ort France. Il remet en cause la qualité et la fiabilité de l'organisation de la hiérarchie de notre institution, tant en interne qu'en externe. Je vous demande donc de cesser immédiatement ce comportement, qu'elle qu'en soit la forme et le support. Je mets désormais en perspective cette remise en cause inacceptable du lien hiérarchique avec d'autres incidents qui à la lumière de ce qui précède, prend une forme plus explicite, notamment vos absences successives à des évènements cruciaux notamment : - la cérémonie de départ de notre ancien président M. [E] [W], organisée le 29 novembre 2018 à laquelle tous les directeurs étaient conviés et à laquelle ils ont participé sans exception, - la réunion des directeurs organisée le 30 novembre 2018 avec à l'ordre du jour des sujets fondamentaux sur l'avenir de nos ressources et du budget 2019-2020, - la réunion de fin d'année du personnel du 20 décembre 2018 à l'occasion de laquelle nous accueillons notre nouveau président M. [S] [Y]. Je tiens également à vous rappeler que malgré nos demandes, nous n'avons aucun regard sur votre planning et pas plus de justifications à vos nombreuses absences. Cette désinvolture semble confirmer le manque de considération que vous portez à votre hiérarchique. Je profite de la présente pour vous donner pour instruction expresse de ne plus signer le moindre engagement contractuel, juridique ou financier pour le compte d'Ort France, quel que soit le support (lettre, bon de commande ou contrat'). Désormais, je vous demande de me transmettre préalablement et systématiquement ce type d'engagement afin que je vous donne un accord exprès écrit, condition préalable sine qua non de validation des engagements d'Ort France. Je vous demande également de m'adresser dès que possible une liste de tous les engagements de nature contractuelle que vous avez pris pour le compte d'Ort France, accompagnée des documents utiles. Les faits ci-avant reprochés me conduisent à vous notifier par la présente une sanction disciplinaire, soit un avertissement. J'espère vivement que ce qui précède ne donnera pas lieu à réitération et que je peux compter sur votre discernement et vos efforts pour envisager sereinement la poursuite de nos relations ». Entre cette date du 02 janvier 2019 et le 31 janvier 2020, date à laquelle j'ai été informé de l'existence du contrat « bon de commande valant contrat de vente » Skillogs ' Ort France du 04 décembre 2018 signé par vos soins, vous ne m'avez jamais transmis « liste de tous les engagements de nature contractuelle que vous avez pris pour le compte d'Ort France, accompagnée des documents utiles ». J'ai aussi découvert à cette occasion qu'une seconde facture du même montant que celle réglée par nos soins le 17 octobre 2019, portant le même numéro mais une date (04 avril 2019) et un libellé (licences Acarya 2000+) différents, avait été cédée à la société d'affacturage. A ce jour le contrat conclu par vos soins avec la société Skillofs a conduit l'Ort France à débourser une avance de 60 000 euros en octobre 2019 sans aucune contrepartie puisque, exception faite de la présentation du logiciel par votre épouse, la société Skillogs n'a jamais fourni les prestations attendues et sa récente liquidation judiciaire ne permet pas d'envisager de l'obtenir. Cette situation est préjudiciable aux intérêts de notre association. Votre comportement est inacceptable puisque vous avez volontairement et à plusieurs reprises, abusivement outrepassé vos fonctions et attributions, dissimulé des informations à votre hiérarchie, refusé de suivre les instructions et attentes de votre hiérarchie dans un contexte d'insubordination et de man'uvres frauduleuses préjudiciables à l'Ort France en violation du principe d'exécution loyale du contrat de travail. Votre comportement porte également atteinte aux valeurs éthiques de l'Ort France qui ont été rappelées dans le guide éthique des achats puisque vous avez imposé sans aucune information préalable, l'intervention et la rétribution même indirecte de votre femme dans les prestations que la société Skillogs a abusivement facturées à l'ort France'puisqu'elle est intervenue pour le compte de la société Skillogs. Vous ne pouviez ignorer ce conflit d'intérêts et, vous avez fait le choix, sans nous prévenir au préalable de nous imposer cette solution contraire à nos valeurs. Ce qui précède est d'autant plus grave compte tenu de votre statut de cadre et de votre niveau élevé de rémunération. Enfin, votre comportement s'inscrit dans la réitération d'antécédents d'usurpation de pouvoir et de qualités pour lesquels vous avez fait l'objet d'une lettre d'avertissement et il n'est donc pas isolé et excusable. Lors de l'entretien, vous étiez assisté de M. [I] et vous n'avez apporté aucune explication ou réponse précise sur les griefs en vous contentant de dire que vous alliez m'envoyer des clarifications et des réponses. La gravité des faits reprochés et la réitération des actes rendent impossible votre présence pendant le préavis et le contrat de travail sera rompu à la première présentation de la présente lettre recommandée. (...) ». Il en résulte qu'il a été reproché à M. [Z] : - un refus répété durable et préjudiciable de communiquer la liste des engagements financiers pris par ses soins pour le compte de l'association Ort France assimilable à de l'insubordination, dans un contexte de remise en cause du lien hiérarchique, - un dépassement de pouvoir et la signature d'un contrat pour le compte de l'association Ort France en violation des instructions de son supérieur hiérarchique, - un non-respect des règles éthiques d'achat relatives au conflit d'intérêt et la dissimulation de la qualité de salariée de Mme [Z] au sein de la société Skillogs, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l'employeur doit procéder pour s'assurer de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. Le premier grief tenant au refus répété de M. [Z] de communiquer la liste des engagements financiers et des projets en cours à sa hiérarchie et au contexte de remise en cause du lien hiérarchique l'employeur s'appuie de première part sur l'avertissement qu'il a délivré au salarié le 2 janvier 2019 lui reprochant de s'être présenté en qualité de directeur général d'Ort France le 24 décembre 2018 au mépris de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et exigeant également la production d'une liste de tous les engagements pris pour le compte de l'association, de seconde part sur le courriel qu'il lui a adressé le 29 novembre 2019 lui réclamant à nouveau cette transmission en vain et enfin sur la demande de l'expert-comptable en février 2020. Il explique en effet que M. [Z] n'a apporté aucune réponse à ses demandes et n'a pas produit les éléments attendus. Il précise que ce comportement a été réitéré après l'avertissement du 2 janvier 2019, de sorte qu'il n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire. C'est en vain que M. [Z] qui ne peut justifier d'aucun rapport d'activité retraçant les engagements de l'association et les projets en cours tels qu'ils lui ont été réclamés à plusieurs reprises et postérieurement à l'avertissement du 2 janvier 2019 de sorte qu'il y avait bien réitération des faits, invoque sans le prouver que des fichiers Excel étaient établis et mis à jour, permettant le partage avec la direction générale et la direction administrative et financière sans en justifier ni indiquer où ceux-ci étaient consultables. En revanche, la cour retient que l'usurpation de fonction reprochée le 24 décembre 2018 à M. [Z], a déjà été sanctionnée par l'avertissement délivré le 2 janvier 2019 et ne peut en l'état fonder le licenciement. La cour en déduit par conséquent que ce grief n'est que partiellement établi. S'agissant du second grief tenant à la signature du contrat pour le compte de l'association Ort France en violation des instructions de son supérieur hiérarchique, l'employeur produit un contrat avec une société Skillogs daté du 4 décembre 2018 portant bon de commande valant contrat de vente pour une valeur de 240 000 euros avec la mention de la représentation de l'ORT France par M. [Z] avec sa signature, qui a été porté à sa connaissance en janvier 2020 par une société d'affacturage à laquelle la société Skillogs a vendu une facture de 60000 euros en application de ce contrat. L'association explique qu'en octobre 2019, M. [Z] lui a présenté un contrat daté du 30 juin 2019 intitulé convention Ort / Skillogs sur intégration IA éducation et formation pro pour un montant de 240 000 euros avec une licence d'exploitation de 12 mois au nom de M. [B], Directeur général de Ort France mais qu'il a été décidé de limiter la prestation dans un premier temps à 60000 euros TTC dans l'attente du test par les équipes pédagogiques destinées à l'utiliser, qui ne s'est en réalité pas révélé concluant. Elle souligne avoir immédiatement contesté le contrat présenté, daté du 4 décembre 2018 auprès de la société d'affacturage mais que M. [Z] a tardé à dénier sa signature et à soutenir qu'il s'agissait d'un faux puisqu'il ne l'a fait qu' après l'entretien préalable et qu'il importe peu qu'il ait déposé plainte contre X pour faux et usage de faux avant même la notification du licenciement. L'association ajoute que c'est sans s'expliquer que M. [Z] a produit aux débats, tardivement, un 3ème projet de contrat daté également du 30 juin 2019 pour la même prestation, qui n'était pas signé. Elle rappelle qu'elle n'avait aucun intérêt à signer le contrat en 2018 ou encore à falsifier la signature de M. [Z], mais que ce dernier est bien seul à l'origine de la proposition d'intervention de la société Skillogs. Elle indique qu'au moment du licenciement elle n'avait aucune raison de douter que M. [Z] n'avait pas signé le contrat litigieux. Pour sa défense, M. [Z] réplique que ce n'est qu'en avril 2020 que son avocate a pu obtenir un fichier PDF scanné du supposé bon de commande valant contrat de vente qui lui est attribué. Or il entend faire valoir qu'il n'a jamais signé un quelconque contrat pour le compte de l'Ort France avec la société Skillogs, dont l'employeur n'a jamais rapporté la preuve de l'authenticité, ni de sa date certaine ni de la signature qu'il lui attribue et dont l'original n'a pas plus été produit. Il en conclut qu'il s'agit sans doute d'un montage informatique frauduleux de la société Skillogs avec la reproduction de sa signature scannée. Il produit à cet égard un prototype de sa signature authentique en rappelant qu'il a porté plainte même si son sort n'est pas connu à ce jour. Il fait observer que le directeur général n'a pas sollicité ses explications dès réception du courrier de la société d'affacturage et qu'il n'a pu lui échapper en qualité d'ancien directeur financier que la facture produite sur la base du contrat frauduleux était redondante dans sa numérotation et manifestement fictive. La cour rappelle que le licenciement doit reposer sur des faits établis et matériellement vérifiés que le salarié concerné peut contester à tout moment. C'est en vain que l'association Ort France oppose que ce ne serait que tardivement que M. [Z] aurait contesté sa signature alors même que dès réception du courrier de la société d'affacturage et des pièces jointes ( le contrat du 4 décembre 2018 et la facture de 60000 euros redondante avec celle honorée en octobre 2019) elle a elle-même soutenu qu'il s'agissait d'un faux. En l'état, la cour retient que l'employeur, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que la signature portée sur le contrat litigieux du 4 décembre 2018 est bien celle de M. [Z] qui le conteste et que celui-ci aurait dès lors outre-passé ses prérogatives au mépris des instructions données par son supérieur hiérarchique, étant observé qu'on ne voit pas pour quelle raison l'appelant aurait soumis pour signature ce même contrat au directeur général en octobre 2019, s'il l'avait déjà signé en décembre 2018. Ce grief n'est dès lors pas établi. S'agissant du grief relatif au non-respect des règles éthiques d'achat de l'Ort France concernant le conflit d'intérêt et la dissimulation de la qualité de salariée de Mme [Z] au sein de la société Skillogs, l'employeur expose avoir découvert cette situation de façon inopinée sans que l'appelant ne l'en ait informé au préalable. Il résulte du dossier et notamment du courriel adressé à M. [Z] par l'association Ort France le 29 novembre 2019, joignant un courrier daté du 28 novembre 2018 signé par le directeur général M. [B], qu'il a été reproché à l'appelant après que le test de la prestation livrée par la société Skillogs n'ait pas été convaincant, que l'intervention de cette société soulève un problème majeur, constituant un conflit d'intérêt puisque son épouse était ingénieur commerciale au sein de cette société (et avait procédé à la démonstration). Il est précisé en outre que cet état de fait n'a pas été divulgué avant l'engagement de l'association au mépris des règles éthiques d'achat la régissant. Il s'en déduit que cette situation voire même le manquement au guide éthique des achats à supposer celui-ci opposable à M. [Z] ce que ce dernier conteste, étaient connus de l'employeur à tout le moins depuis le 28 novembre 2019 et ne peuvent plus fonder le licenciement qui a été prononcé par lettre du 3 mars 2020 soit plus de deux mois après et que ces faits sont prescrits, ainsi que le soutient l'appelant. La cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que seul est retenu le manquement lié à l'absence de reporting des engagements en cours de l'association réclamés en vain au salarié qui ne peut toutefois justifier, au vu de l'ancienneté du salarié et de sa qualité de cadre, une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que le licenciement par infirmation du jugement déféré, n'est pas fondé. M. [Z] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis de trois mois,dans les limites de la demande, soit en l'espèce la somme de 23 256,81 euros outre celle de 2325,68 euros de congés payés afférents. Il peut également prétendre à une indemnité de licenciement 82 716,72 euros eu égard à son ancienneté de plus de 34 ans, dans les limites de la demande. En application de l'article L.1235-3 du code du travail applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d'espèce caractérisé par une ancienneté de 34 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire. Au jour de la rupture, M. [Z] était âgé de 60 ans. Il justifie de sa situation postérieure au licenciement par les relevés des allocations chômage de retour à l'emploi en mars et avril 2021 mais aussi du suivi assuré par Pôle emploi dans le cadre de ses démarches de recherches d'emploi. En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 140 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 du même code et d'ordonner à l'association Ort France de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnité. M. [Z] ne justifie pas de circonstances vexatoires du licenciement ni d'un préjudice distinct de celui qui a d'ores et déjà été indemnisé au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il est ordonné à l'association Ort France la remise à M. [Z] d'un bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires accordés et un solde de tout compte conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose. Partie perdante, l'association Ort France est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [C] [Z] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative aux frais professionnels, l'indemnité compensatrice en repos et l'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: JUGE que le licenciement de M. [C] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE l'association Ort France à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes : - de 80075,89 euros en paiement des heures supplémentaires au titre des trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, outre la somme de 8007,58 euros de congés payés afférents. - 23 256,81 euros outre celle de 2325,68 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 82 716,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -140 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ORDONNE à l'association Ort France le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [C] [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnité. ORDONNE à l'association Ort France la remise à M. [C] [Z] d'un bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires accordés et des congés des congés payés acquis et pris entre le 18 juin 2017 et le 29 février 2020 ainsique d' un solde de tout compte conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE l'association Ort France aux dépens d'instance et d'appel. CONDAMNE l'association Ort France à payer à M. [C] [Z] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travailarticle L. 3243-2 comportearticle 1153 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail applicable au litiarticle L.1235-3 du code du travail appelle celle de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6864beb4f8541312a816c590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel